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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Azerbaïdjan (Ratification: 2000)

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Observation
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Communication de textes. La commission prend note de la loi de 1999 sur les médias, telle que modifiée, de la loi de 1992 sur les partis politiques, telle que modifiée, et de la loi de 2000 sur la fonction publique, telle que modifiée, communiquées par le gouvernement avec son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du texte à jour du Code des infractions administratives du 11 juillet 2000.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 169.1 du Code pénal, «l’organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» est punie d’un travail correctionnel ou d’une privation de liberté d’une durée maximale de deux ans (peine qui implique l’obligation de travailler en prison, en vertu de l’article 95 du Code d’application des peines). Elle avait également noté que des sanctions pénales comparables sont prévues à l’article 233 du Code pénal pour punir «l’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public». Considérant également les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 13 novembre 1998 sur la liberté de réunion, relatives à la restriction et à l’interdiction des rassemblements publics dans le but de préserver l’ordre public et défendre l’intérêt général, la commission avait demandé que le gouvernement communique des informations sur l’application dans la pratique des articles 169.1 et 233 du Code pénal et, notamment, qu’il communique copie de toute décision des tribunaux de nature à en définir ou en illustrer la portée afin de pouvoir s’assurer que ces articles sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont, ou expriment, certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard aux explications développées au paragraphe 154 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a observé que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La liberté d’expression d’opinions politiques ou de conceptions idéologiques peut se trouver également diminuée par l’interdiction de réunions ou assemblées, ce qui est également contraire à la convention dès lors que des sanctions comportant un travail obligatoire servent à faire respecter ces interdictions.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été fait application de l’article 169.1 en 2006 ou en 2007, mais qu’une personne a été condamnée sur le fondement de l’article 233 en 2006 et six autres l’ont été en 2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute décision de justice basée sur l’article 233 du Code pénal, en précisant les peines imposées. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 169.1 dès que des informations de cette nature seront disponibles.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal punit de peines d’emprisonnement (lesquelles impliquent un travail obligatoire en prison) l’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 283.1), et elle avait demandé des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision judiciaire de nature à en définir ou à en illustrer la portée afin de pouvoir vérifier si cette disposition est conforme à la convention. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il y a eu en 2007 trois cas dans lesquels il a été fait application de l’article 283.1, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les décisions rendues par les tribunaux sur le fondement de cet article, en indiquant les sanctions imposées.

3. La commission note que l’article 15 de la loi sur les partis politiques prévoit que la responsabilité pénale peut être engagée pour violation de la législation sur les partis politiques. La commission prie le gouvernement de décrire la nature et la portée de cette responsabilité et d’indiquer quelles sont les dispositions législatives pertinentes et les sanctions applicables.

4. La commission note que l’article 61(5) de la loi sur les grands moyens d’information prévoit que la responsabilité pénale et civile peut être engagée pour violation des dispositions de cette loi, en particulier lorsqu’un éditeur produit ou diffuse une publication interdite par décision d’un tribunal. La commission prie le gouvernement de décrire la nature et la portée de cette responsabilité, en indiquant quelles sont les dispositions législatives pertinentes et les sanctions applicables.

Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission avait noté que, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, lorsqu’un fonctionnaire, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et porte ainsi gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, il peut être condamné à un travail correctionnel ou à une peine privative de liberté (comportant du travail obligatoire). Elle note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, 19 personnes ont été condamnées sur la base de cet article en 2006 et 30 autres en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les décisions des tribunaux rendues sur le fondement de l’article 314.1 du Code pénal qui sont susceptibles de définir ou illustrer la portée de cet article, notamment le texte de ces décisions, afin de permettre à la commission de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d).Sanctions pour participation à des grèves. La commission avait noté que l’article 233 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ou d’un travail correctionnel l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et se traduisant par une perturbation du fonctionnement des transports ou du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle avait demandé que le gouvernement indique si l’article 233 est applicable aux personnes qui participent à des grèves illégales et fournisse des informations sur l’application de cet article dans la pratique, notamment toute décision pertinente d’un tribunal.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une condamnation a été prononcée sur le fondement de cet article en 2006 et trois autres en 2007. Il précise que l’article 233 n’est pas applicable à l’égard des personnes qui participent à des grèves illégales mais, si ces personnes ont commis des actes constituant un danger pour la société, ces dispositions leur sont applicables. La commission avait cependant noté, dans l’observation de 2007 qu’elle avait adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, elle aussi ratifiée par l’Azerbaïdjan, que l’article 233 est applicable dans le contexte des grèves dans les transports publics, lesquelles sont interdites par l’article 281 du Code du travail.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier ou d’abroger l’article 233 du Code pénal, de sorte que, comme l’exige la convention, aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes participant à des grèves. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute décision rendue par un tribunal sur le fondement de cet article, en précisant les peines imposées.

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