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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Mongolie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C103

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Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure tendant à modifier le Code du travail au moyen d’une disposition établissant le caractère obligatoire du congé à prendre après l’accouchement, congé dont la durée ne doit pas être inférieure à six semaines, conformément à l’article 3 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement réexaminera cette question à la lumière de cet article de la convention, dont la finalité est d’empêcher que les travailleuses ne soient soumises à des pressions les conduisant à reprendre le travail de manière prématurée après leur accouchement, au détriment de leur santé et de celle de leur enfant.

Article 4, paragraphe 5. Prestations appropriées financées par des fonds de l’assistance publique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi sur les pensions et prestations financées par la Caisse d’assurance sociale régit les conditions d’attribution, la durée et le taux de remplacement des prestations de maternité. Ainsi, pour bénéficier des prestations de maternité, une femme doit justifier d’au moins douze mois de cotisation d’assurance avant le début du congé de maternité, sous réserve du versement ininterrompu des cotisations au cours des six derniers mois. Les prestations de maternité en espèces sont versées pendant quatre mois et, à compter du 16 juin 2008, leur taux a été porté de 75 à 100 pour cent de la moyenne des gains mensuels au cours des douze derniers mois. Le gouvernement se réfère également à l’adoption en 2005 de la loi sur l’attribution des prestations à la mère et à l’enfant et sur l’aide pécuniaire à la mère, l’enfant et la famille, qui a donné lieu à l’élaboration d’un programme universel d’allocations financé sur le budget de l’Etat et bénéficie à tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, sans considération de la situation de la mère au regard de l’assurance. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce programme a permis de relever le niveau des allocations de maternité versées par l’assistance sociale aux travailleuses qui ne bénéficient pas des prestations de maternité versées par l’assurance sociale, allocations que le gouvernement avait considérées comme étant inadéquates. Prière de communiquer copies des lois nouvellement adoptées susmentionnées.

Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. La commission prend note de l’adoption du troisième programme national en matière de santé reproductive pour la période 2007-2011, qui a pour objectif de promouvoir une croissance démographique durable moyennant une amélioration de la santé reproductive et la mise en place de services de santé reproductive complets, équitables et accessibles. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des mesures pratiques prises pour mettre en œuvre ce programme, notamment de donner des informations sur la nature et l’étendue des soins médicaux, des soins en cours d’accouchement et des soins postnatals pour lesquels une couverture est assurée aux travailleuses conformément à la convention. Prière de communiquer également copie de la loi sur l’assurance-santé.

Article 6. Licenciements. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions soulevées à ce propos dans sa précédente demande directe. Elle est donc conduite à reprendre ses commentaires, qui avaient la teneur suivante:

La commission note que l’article 100 du Code du travail pose le principe de l’interdiction du licenciement d’une travailleuse enceinte ou ayant un enfant de moins de 3 ans. Elle note cependant que cette disposition autorise le licenciement dans certains cas limitativement énumérés de faute lourde, alors que la convention prévoit une interdiction absolue pour l’employeur de signifier son congé à une travailleuse durant la période du congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. Tout en convenant avec le gouvernement que la protection garantie par le Code du travail s’étend sur une période plus longue que celle prévue par la convention, la commission rappelle que l’objet de cette disposition de la convention est d’assurer une protection accrue durant la période d’absence de la travailleuse, la préservant de toute discrimination du fait de sa maternité. Cet objet n’est pas, cependant, de faire obligation à un employeur qui, par exemple, cesse son activité ou bien qui a constaté une faute grave d’une de ses employées, de maintenir le contrat de travail avec l’intéressée en dépit de raisons justifiant le licenciement, mais simplement de prolonger la période légale de préavis d’une période supplémentaire égale aux délais à courir jusqu’ à la fin de l’absence au titre du congé de maternité. La commission espère que, à la lumière de ces explications, le gouvernement sera en mesure de revoir les dispositions pertinentes du Code du travail dans un sens propre à interdire le licenciement pendant la période pour laquelle la convention prévoit cette protection.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon la Confédération des syndicats de Mongolie, la mise en œuvre des textes juridiques relatifs à la protection de la maternité n’est pas satisfaisante. La CMTU se réfère à une enquête syndicale ayant fait apparaître que les femmes enceintes ou les travailleuses ayant des enfants en bas âge sont victimes de harcèlement sur le lieu de travail. Toujours selon cette enquête, les entreprises invoquent la crise économique et financière pour justifier des licenciements visant en particulier les femmes dont le congé de maternité vient de s’achever ou les femmes ayant des enfants en bas âge. La CMTU déclare qu’elle a eu récemment à pourvoir à l’assistance juridique d’un certain nombre de femmes dans cette situation. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

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