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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Chili (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C103

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Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’article 139 du décret ayant force de loi (DFL) no 1 de 2005 du ministère de la Santé portant texte révisé, coordonné et systématisé du décret-loi no 2.763 de 1979 et des lois nos 18.933 et 18.469, prévoit que l’Etat doit assurer la gratuité des soins depuis le début de la grossesse jusqu’au sixième mois qui suit la naissance de l’enfant, et pour le nouveau-né jusqu’à la sixième année de sa vie. La commission note que la disposition précitée prévoit effectivement le droit de toute femme enceinte de recevoir pendant la grossesse et jusqu’au sixième mois qui suit la naissance d’un enfant des soins comprenant les contrôles médicaux pendant la grossesse et suivant les couches (alinéa 1); le nouveau-né bénéficie également de ce droit jusqu’à la sixième année de sa vie (alinéa 2). L’alinéa 3 de l’article précité prévoit, quant à lui, que les soins pendant l’accouchement sont compris dans l’assistance médicale prévue par l’article 138(b) du DFL no 1, aux termes duquel l’assistance médicale curative comprend les consultations, examens et procédés diagnostiques et chirurgicaux, hospitalisation, soins obstétriques et traitements, y compris les médicaments spécifiés dans le formulaire national et les autres soins et mesures sanitaires. S’agissant du coût de ces prestations, la commission note que l’article 145 du DFL no 1 prévoit la gratuité des soins prévus par les alinéas 1 et 2 de l’article 139, alors que les soins pendant l’accouchement prévus par l’article 139, alinéa 3, (parmi lesquels l’hospitalisation) sont payants. Elle note également que, en vertu des articles 158, 159, 160 et 161 de ce DFL, la participation de l’Etat aux frais médicaux pendant l’accouchement a été maintenue en ce qui concerne les bénéficiaires dont le revenu dépasse un certain montant (catégories C et D). Par conséquent, certaines travailleuses continuent d’être soumises à l’obligation de contribuer aux frais des soins médicaux reçus pendant l’accouchement tels que prévus par l’article 139, alinéa 3, du DFL no 1. La commission souhaite rappeler à cet égard que, comme elle est amenée à le réitérer depuis plusieurs années, la convention assure de plein droit, à toutes les femmes relevant de son champ d’application et qui remplissent les conditions requises, la gratuité des prestations médicales (soins prénatals, soins pendant l’accouchement, soins postnatals et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire). Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la réglementation susmentionnée pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner suite aux obligations internationales assumées par le Chili en ce qui concerne la gratuité des prestations médicales de maternité dans sa législation nationale. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard. Prière d’indiquer également si la résolution du ministère de la Santé no 1717 de 1985, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 2004, est toujours en vigueur et d’en fournir copie, le cas échéant.

En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations précédemment demandées par la commission eu égard au libre choix du médecin et de l’établissement de soins. Le gouvernement est prié de préciser dans son prochain rapport si, dans le cadre du DFL no 1, les assurées ont droit au libre choix du médecin et au libre choix entre un établissement public ou privé, conformément à cette disposition de la convention, et d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires correspondantes.

Article 4, paragraphe 5.Prestations d’assistance. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents faisant état de l’absence de prestations financées sur des fonds de l’assistance publique et versées, sous condition de ressources, aux femmes ne remplissant pas les conditions d’affiliation prévues par l’article 4 du DFL no 4 de 1978 et qui ne sont de ce fait pas éligibles aux prestations pécuniaires. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

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