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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Ethiopie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2003

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires et se borne à indiquer qu’il n’y a eu aucune modification, en droit comme en pratique, qui affecterait l’application de la convention. Elle se voit donc obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 d), de la convention.Champ d’application
– travailleurs du secteur du transport.
 La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’étude approfondie qu’il comptait entreprendre en vue de l’adoption, par le ministre du Travail, d’une directive – en vertu de l’article 72(2) de la proclamation du travail no 377/2003 – prévoyant une application spéciale des dispositions sur le repos hebdomadaire aux travailleurs affectés directement au transport de passagers et de marchandises. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de transmettre copie de tout texte pertinent qui pourrait être adopté en la matière.

Articles 2, paragraphe 1, 4 et 5.Exclusion des personnes occupant des postes de direction. La commission note l’adoption de la proclamation no 494/2006 qui modifie l’article 3, paragraphe 2 c), de la proclamation du travail no 377/2003, lequel continue d’exclure les personnes occupant des postes de direction du champ d’application de la proclamation et, partant, de celui des dispositions sur le repos hebdomadaire. Tout en notant les précédentes indications du gouvernement selon lesquelles, en pratique, le repos hebdomadaire est octroyé aux personnes occupant des postes de direction comme aux autres travailleurs, la commission rappelle que ce droit devrait être garanti par une disposition législative. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention pour les personnes concernées, en droit comme en pratique.

Article 7 a) et b).Affichage.En l’absence d’information sur ce point, la commission prie, une nouvelle fois, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant l’obligation par les employeurs de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches ou de registres, conformément à cet article de la convention.

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