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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Irlande (Ratification: 1930)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention.Exceptions totales ou partielles. L’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, prévoit qu’un employeur peut, au lieu d’accorder à un travailleur, pour chaque période de sept jours, une période de repos comprenant au minimum 24 heures, lui accorder, au cours des jours suivants, deux périodes de repos dont chacune devra correspondre à une période minimum de 24 heures consécutives. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4, l’autorité publique peut autoriser des exceptions totales aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, qui garantissent une période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économique et humanitaire appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. Les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail peuvent conduire à des abus puisqu’elles laissent à l’employeur la possibilité de décider de la suspension d’une période de repos hebdomadaire, sans prévoir de restrictions à ce sujet. Selon l’esprit de l’article 4, un examen de proportionnalité est nécessaire entre l’intérêt des travailleurs de bénéficier d’une période de repos hebdomadaire au cours de chaque période de sept jours et le besoin objectif de quelques établissements industriels de suspendre la période de repos hebdomadaire pour des raisons économiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il assure pleinement l’application de l’article 4 de la convention.

Article 5.Repos compensatoire. Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail, un travailleur qui est tenu de travailler le dimanche recevra une compensation sous forme de rémunération ou de périodes de congés rémunérés ou d’une combinaison d’une rémunération et de périodes de congés payés. La commission rappelle que l’article 5 exige, autant que possible, que des périodes de repos compensatoires soient accordées, nonobstant toute compensation monétaire. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si l’article 5 est appliqué dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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