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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Inde (Ratification: 1923)

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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement déclare que la convention continue de porter effet à travers la loi de 1948 sur les fabriques. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations quant aux moyens par lesquels le repos hebdomadaire est assuré aux travailleurs employés dans les fabriques comptant moins de dix personnes, qui sont exclus du champ d’application de la loi sur les fabriques. En outre, la commission note qu’une législation plus récente telle que l’article 28(1) de la loi de 1996 sur les travailleurs de la construction (réglementation de l’emploi et des conditions de service) dispose que les autorités compétentes peuvent, par voie de règlement, fixer un jour de repos hebdomadaire pour les travailleurs du bâtiment qui ne sont pas couverts par la loi sur les fabriques ou la loi sur les mines de 1952 (une disposition similaire se retrouve à l’article 19(1) de la loi de 1961 sur les transports routiers motorisés, telle que modifiée). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements de cet ordre ont été émis et, dans la négative, d’expliquer par quels moyens il est assuré que les travailleurs de cette catégorie jouissent, comme tous les autres travailleurs, d’une période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, comme prescrit par l’article 2 de la convention.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi sur les fabriques le gouvernement d’un Etat peut prescrire la manière dont le congé compensatoire prévu à l’article 53(1) sera accordé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règles spécifiques ont été adoptées à ce jour dans ce domaine et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. En outre, elle note qu’en vertu de l’article 28(1)(c) de la loi sur les travailleurs de la construction, les travailleurs du bâtiment qui travaillent le jour du repos hebdomadaire ont droit à un supplément de rémunération calculé au taux des heures supplémentaires. La commission rappelle que la convention prescrit que des périodes de repos doivent être accordées autant que possible en compensation des suspensions ou diminutions de la période de repos hebdomadaire, sans considération de la compensation financière ayant pu intervenir. Elle demande donc que le gouvernement envisage favorablement d’adopter à cette fin des dispositions appropriées.

Article 6. Liste des dérogations.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à cet article de la convention, une liste de toutes les dérogations au régime général de repos hebdomadaire autorisées actuellement (telles que les règlements et autres arrêtés dérogatoires prévus aux articles 64 et 65 de la loi sur les fabriques et à l’article 39 de la loi sur les mines) en donnant des informations sur leur application pratique (types d’établissements pour lesquels ces exceptions sont autorisées, périodes de dérogation autorisées, etc.).

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations générales sur l’application pratique de la convention depuis un certain nombre d’années, la commission le prie de fournir des informations à jour et documentées dans ce domaine, notamment et par exemple des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, tout bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des observations formulées par l’organisation de travailleurs Bhartiya Mazdoor Sangh, qui n’étaient pas jointes au plus récent rapport.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions d’actualité, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.

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