ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Canada (Ratification: 1935)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2023
  2. 2009
  3. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le repos compensatoire accordé en cas de suspension ou de diminution du repos hebdomadaire en vertu de l’article 4 de la convention, ainsi que l’obligation pour l’employeur d’afficher les horaires de travail et le repos hebdomadaire. Elle note également les modifications législatives apportées au niveau des provinces, notamment en Nouvelle-Ecosse, au Manitoba, en Ontario et au Québec.

Article 2.Durée du repos hebdomadaire. La commission note l’entrée en vigueur le 1er mai 2003, dans la province du Québec, de la modification de l’article 78 de la loi sur les normes du travail, portant la durée du repos hebdomadaire à 32 heures. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle, au niveau fédéral, une révision complète de la partie III du Code du travail a été entreprise en 2004 par une commission de révision des normes afin de moderniser la législation fédérale du travail. Elle note que cette commission a rendu ses conclusions en octobre 2006, recommandant l’augmentation de la durée du repos hebdomadaire de 24 à 32 heures. Notant que le gouvernement n’a encore pris aucune décision concernant cette recommandation, celui-ci devant consulter les parties concernées et évaluer davantage les conséquences des modifications envisagées, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout nouveau texte législatif pertinent.

Articles 4 et 5.Exceptions totales ou partielles – repos compensatoire. La commission note l’indication du gouvernement de la Nouvelle-Ecosse selon laquelle, en janvier 2008, celui-ci a approuvé un règlement qui exclut l’industrie du pétrole (forage en haute mer) du repos hebdomadaire normal de 24 heures pour chaque période de sept jours. Elle note également que ce secteur est actuellement réglementé par un conseil fédéral et provincial chargé de déterminer les horaires de travail et le repos compensatoire, et ce afin de mettre un terme à la procédure existante, l’employeur souhaitant déroger au régime normal de repos hebdomadaire, devant demander une autorisation au directeur des normes du travail et prouver que les travailleurs étaient d’accord et qu’un repos compensatoire était octroyé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le régime de repos hebdomadaire actuellement appliqué aux travailleurs de l’industrie pétrolière (durée et périodicité du repos hebdomadaire, conditions d’octroi d’un repos compensatoire, etc.).

Par ailleurs, la commission note que l’article 4 du règlement no 159/05 de la province de l’Ontario concernant l’exploitation des mines prévoit que les employés – ou un syndicat – peuvent accepter de travailler pour une durée de 28 jours consécutifs, l’employeur devant, par la suite, leur accorder un congé égal au nombre de jours consécutifs travaillés divisé par trois. La commission rappelle que la convention exige, dans son article 2, un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 24 heures pour chaque période de sept jours (principes de périodicité et continuité du repos hebdomadaire) et que, en cas d’exception totale ou partielle, un repos compensatoire devrait être accordé autant que possible. La commission ajoute que, bien que la convention ne fixe pas de délai précis dans lequel le repos compensatoire doit être accordé, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il le soit dans un délai raisonnablement court puisque, dans le cas contraire, la santé et le bien-être des travailleurs – longuement privés d’un minimum de repos et de loisir chaque semaine – seraient mis en péril. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation, copie de conventions collectives pertinentes, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer