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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Harcèlement sexuel. Rappelant ses précédents commentaires où elle priait instamment le gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, y compris une législation qui interdit le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile, la commission note qu’aucune disposition sur ces questions ne figure dans la loi sur le travail de 2008. Dans son rapport, le gouvernement déclare que ni le département de l’inspection du travail ni les tribunaux n’ont reçu de plaintes concernant le harcèlement sexuel. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie nullement que le harcèlement sexuel au travail n’existe pas, mais qu’elle résulterait plutôt de l’absence de cadre juridique approprié et des règles de procédure permettant de porter plainte, du manque d’informations sur les moyens de protection et de recours disponibles, et du fait que les victimes hésitent à porter plainte. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, y compris en adoptant une législation adaptée, en menant une action d’information et en coopérant avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de transmettre des informations sur les mesures prises à cette fin.

Promotion de l’égalité des sexes sur le marché du travail. A la lecture de l’enquête sur l’emploi de 2007, la commission note que le taux d’activité des hommes et des femmes a continué à progresser (76 pour cent pour les hommes et 62,7 pour cent pour les femmes en 2007). Elle note aussi que la Commission consultative pour les questions féminines a commencé à rassembler et à examiner des textes de loi sur les femmes, et à analyser des données pertinentes. Elle prévoit d’organiser des événements pour se rapprocher des groupes de femmes locaux et de mener des campagnes pour encourager les femmes à protéger leurs droits et leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’examen, par la Commission consultative, des données pertinentes et des textes de loi, ainsi que sur les mesures adoptées par la commission pour promouvoir l’égalité des sexes sur le marché du travail. Elle le prie aussi de continuer à transmettre des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris des travailleurs non résidents.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant ses précédents commentaires concernant les mesures qui visent à prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à l’encontre des travailleurs non résidents, dont beaucoup viennent de Chine continentale et des Philippines, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu d’une révision de la législation sur les travailleurs non résidents, la majorité des dispositions de la nouvelle loi sur le travail seront applicables à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant cette question, ainsi que sur les mesures concrètes envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

Articles 1 et 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note qu’en vertu de l’article 300(1) du Code pénal le fait d’inciter, lors d’un rassemblement public ou par le recours à tout moyen de communication, à une désobéissance collective qui représente une atteinte à l’ordre public ou qui est illégale afin de détruire, modifier ou renverser le système politique, économique ou social établi, constitue une infraction. En vertu de l’article 300(2)a), le fait de diffuser des informations erronées ou à caractère démagogique susceptibles d’effrayer ou de perturber les résidents constitue une infraction. Les auteurs de ces infractions encourent des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et des amendes. La commission rappelle qu’en protégeant les individus contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession fondée sur l’opinion politique la convention implique que cette protection soit reconnue à propos d’activités permettant d’exprimer ou de manifester de façon non violente une claire opposition aux principes politiques établis ou, simplement, un avis différent (Etude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 45 et 125). Les personnes qui participent à des activités leur permettant d’exprimer ou de manifester leur opposition aux principes politiques établis ne sont pas privées de la protection prévue par la convention en vertu de l’article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 300(1) et 300(2)a) du Code pénal, notamment sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de cette disposition, et sur les peines infligées.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, le gouvernement entend établir, au moyen d’une réglementation distincte, une liste d’emplois interdits aux femmes car comportant un risque pour la maternité. Rappelant la nécessité de s’assurer que la nouvelle liste est établie en coopération avec les partenaires sociaux et qu’elle ne se fonde pas sur des conceptions stéréotypées concernant les travaux «appropriés» pour les femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits avec son prochain rapport.

Inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant un cas de discrimination fondée sur le sexe traité par le département de l’inspection du travail. Notant que les inspecteurs du travail suivent une formation concernant la présente convention, la commission prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur les directives pratiques données aux inspecteurs pour mettre au jour les discriminations dans l’emploi et la profession contraires à la convention et à la législation, et pour y remédier. Prière également de continuer à transmettre des informations sur les cas traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.

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