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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2008

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Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 6(2) de la loi sur le travail (no 7/2006), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit l’égalité des droits et des devoirs de tous les travailleurs ou candidats à un emploi, indépendamment de l’origine ou de l’ascendance sociale ou nationale, de la race, de la couleur, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’état civil, de la langue, de la religion, des convictions politiques ou idéologiques, de l’appartenance à des associations, de l’éducation ou de la situation économique. L’article 6(3) permet d’établir des distinctions fondées sur ces motifs en raison des qualifications exigées pour l’emploi et, aux termes de l’article 6(4), aucune disposition de l’article 6 n’empêche d’adopter des mesures de protection spéciales en faveur de certains groupes sociaux si elles sont légitimes et qu’elles ne sont pas disproportionnées. La commission note avec intérêt que les nouvelles dispositions antidiscriminatoires s’appliquent aux candidats à un emploi et que l’ensemble des motifs interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont repris. De plus, elle note avec intérêt que la loi mentionne d’autres motifs de discrimination (l’orientation sexuelle, l’âge, l’état civil, la langue, l’appartenance à des associations, l’éducation et la situation économique), comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’application des nouvelles dispositions antidiscriminatoires, notamment sur les affaires de discrimination en matière d’emploi traitées par des tribunaux ou le Département de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les mesures spéciales adoptées conformément à l’article 6(4).

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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