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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Evolution législative.Rappelant ses commentaires précédents sur l’adoption d’une nouvelle Constitution et sur le projet de loi sur l’emploi, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de Constitution a été rejeté à la suite du référendum de novembre 2005, et que le projet de loi sur l’emploi n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute modification de la législation, en particulier des progrès dans l’adoption du projet de loi sur l’emploi. Rappelant son commentaire précédent sur la nécessité d’interdire la discrimination à tous les stades du processus d’embauche, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation garantisse dès le stade du recrutement une protection contre la discrimination, conformément à la convention.

2. Article 2 de la convention.Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. A propos de la législation qui permet d’appliquer la convention à l’emploi dans la fonction publique et les zones franches d’exportation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fonction publique et les zones franches d’exportation ne sont pas exclues du champ d’application de la législation. La commission prend aussi note de la loi (chap. 185, lois du Kenya) sur les commissions de service et des règlementations prises au titre de cette loi. En ce qui concerne les zones franches d’exportation, la commission demande au gouvernement de confirmer que les dispositions antidiscriminatoires du projet de loi sur l’emploi, dès qu’il aura été adopté, s’appliqueront aux travailleurs des zones franches d’exportation.

3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note du rapport d’étude sur les questions essentielles ayant trait à la situation des hommes et des femmes et à l’emploi dans l’agriculture et le développement rural en tant qu’aspects de la stratégie de réduction de la pauvreté (étude par pays sur le Kenya). Ce rapport a été élaboré à la demande du ministère du Travail et du Développement des Ressources humaines. L’un des points souligné dans le rapport est la nécessité de veiller à ce que les femmes bénéficient, dans des conditions d’égalité avec les hommes, des services d’aide agricole. La commission prend aussi note de l’analyse de la situation des femmes dans l’emploi et la profession qui est contenue dans le document de session no 2 de 2006 sur l’égalité entre hommes et femmes et sur le développement, document émis par le ministère des Questions hommes/femmes, des Sports, de la Culture et des Affaires sociales. Selon ce document, la participation des femmes dans l’emploi salarié a atteint 29,6 pour cent en 2004 (35,6 pour cent dans l’emploi hors agriculture). Dans la fonction publique, la participation des femmes a peu progressé (de 24 à 29,6 pour cent) entre 1998 et 2003, et les femmes ont des difficultés particulières pour accéder à des postes de niveau moyen ou supérieur. Le document énumère plusieurs mesures que le gouvernement s’efforce de prendre pour permettre aux hommes et aux femmes d’accéder dans des conditions d’égalité aux possibilités économiques et d’emploi – entre autres – activités de sensibilisation destinées à changer les perceptions et les traditions qui perpétuent les inégalités entre hommes et femmes, réexamen de la législation qui entrave l’accès aux ressources économiques et la supervision de l’utilisation de ces ressources, élaboration d’indicateurs sur la participation des femmes au développement. La commission demande au gouvernement de:

a)     l’informer sur les initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures et recommandations présentées dans le document de session et le rapport d’étude, et sur leur efficacité en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;

b)     continuer de communiquer les études, enquêtes ou rapports utiles, ainsi que des statistiques récentes à propos de la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail formel et informel;

c)     continuer de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans l’éducation et la formation, y compris dans les professions où les hommes sont traditionnellement majoritaires.

4. Egalité de chances et de traitement – groupes ethniques minoritaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution garantit la protection de l’ensemble des personnes ou des les groupes de la population contre toutes les formes de discrimination. A cet égard, la commission note que la protection en droit contre la discrimination est effectivement un aspect important des politiques nationales qui visent à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Toutefois, la commission note que cette protection en droit ne suffit peut-être pas à elle seule à promouvoir l’égalité de chances de tous les groupes de la population en ce qui concerne l’accès à une formation et à une éducation appropriées, ainsi que l’égalité de chances pour accéder à l’emploi et aux diverses professions, y compris aux moyens traditionnels de subsistance. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir aux groupes minoritaires des possibilités de travail et d’emploi dans des conditions d’égalité avec d’autres groupes de la population.

5. Article 3.Activités de sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission kenyane des droits de l’homme, le ministère du Travail, la Fédération kenyane des employeurs et l’Organisation centrale des syndicats mènent des activités de formation et de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes. Prière de fournir un complément d’information sur ces activités de sensibilisation et de formation, y compris des exemples d’initiatives ou de programmes dans ce domaine.

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