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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nigéria (Ratification: 2002)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission avait précédemment considéré que les articles 118 à 128 du règlement sur la police nigériane prévoyant des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes sont discriminatoires sur la base du sexe et sont donc incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission avait demandé instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. Il s’agit des dispositions suivantes:

–           l’article 118 qui interdit aux femmes qui sont en état de grossesse ou qui sont mariées de se porter candidates à un poste dans les forces de police. Il prévoit aussi un âge minimum d’engagement de 19 ans pour les femmes alors que les hommes peuvent se présenter à partir de l’âge de 17 ans (art. 72(2)(b)). Par ailleurs, la taille minimum exigée de 1,67 mètre s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes;

–           l’article 119 qui prévoit qu’un formulaire spécifique doit être utilisé pour les empreintes digitales des candidates et que l’examen médical des candidates doit se tenir au collège de la police immédiatement avant l’engagement;

–           l’article 120 qui prévoit que les candidates doivent être interviewées en présence d’un officier de police féminin et que les officiers chargés de l’entrevue doivent porter à l’attention des candidates les dispositions des règlements de la police régissant les devoirs de la police féminine et les diverses conditions de service afférentes à la police féminine (comme prévu aux articles 123-128);

–           l’article 121 qui énumère les fonctions que les femmes officiers de police sont autorisées à accomplir, telles que l’instruction des délits sexuels contre les femmes et les enfants, leur présence lorsque des femmes ou des enfants sont interrogés par des officiers de police masculins, la recherche, l’escorte et la garde de prisonnières; faire traverser la rue aux écoliers; la surveillance de la foule lorsque des femmes et des enfants sont présents;

–           l’article 122 qui prévoit que les femmes officiers de police peuvent, en vue de libérer les officiers de police masculins de leurs obligations, être employées dans les travaux de bureau, assurer le service du téléphone et «exercer des travaux de rangement de bureaux»;

–           l’article 123 qui prévoit que les femmes officiers de police ne doivent pas être entraînées aux armes ou faire des exercices à la matraque ou des exercices antiémeutes;

–           l’article 124 qui prévoit que la femme officier de police qui désire se marier doit faire une demande écrite d’autorisation au commissaire de police, en indiquant le nom, l’adresse et l’emploi de la personne qu’elle a l’intention d’épouser. L’autorisation sera accordée si le futur époux a un bon caractère et que la femme officier de police justifie d’une période de service dans les forces de police d’une durée minimum de trois ans;

–           l’article 125 qui prévoit qu’une femme officier de police mariée ne bénéficiera d’aucun privilège spécial en raison du fait qu’elle est mariée et fera l’objet d’affectations ou de mutations comme si elle n’était pas mariée;

–           l’article 126 qui prévoit qu’une femme officier de police mariée qui est en état de grossesse bénéficiera d’un congé de maternité alors que l’article 127 dispose qu’une femme officier de police non mariée qui se trouve en état de grossesse sera licenciée;

–           l’article 128 qui réglemente le maquillage, la coiffure ainsi que le port de bijoux.

Dans son rapport, le gouvernement est d’avis que les articles 118 à 128 ne sont pas discriminatoires. La commission rappelle que la convention définit comme discriminatoires toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe ou d’autres motifs interdits qui ont pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission estime que les articles 118 à 128, lus conjointement, reflètent une approche dépassée et basée sur des préjugés sexistes quant au rôle de la femme en général et en tant que membre des forces de police en particulier. Les critères et les dispositions relatifs à la grossesse et à la situation matrimoniale prévus aux articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe. En ce qui concerne les restrictions par rapport aux fonctions que les femmes officiers de police sont autorisées à accomplir, la commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, prévoit que toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé n’est pas considérée comme une discrimination. Le fait qu’une distinction soit basée sur les conditions inhérentes à l’emploi et soit donc acceptable doit être déterminé sur une base objective, à l’abri de tout préjugé sexiste. La commission estime que les articles 121, 122 et 123 vont probablement au-delà de ce qui est autorisé à l’article 1, paragraphe 2. Une même condition de taille applicable aux hommes et aux femmes constitue probablement une discrimination indirecte à l’égard des femmes.

Tout en rappelant que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

La commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans les forces de police. Elle encourage le gouvernement à tenir compte des directives concernant les questions d’égalité établies dans le rapport sur le dialogue social dans un environnement en mutation, adopté en janvier 2003 par la réunion paritaire de l’OIT sur les services publics d’urgence.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne répond pas de manière adéquate à la plupart des commentaires antérieurs de la commission, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que des informations complètes sur toutes les questions en cours soient fournies dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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