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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1998)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note des explications du gouvernement relatives au fonctionnement du ministère des Affaires religieuses et du réarmement moral, qui a été créé pour superviser les programmes et politiques concernant l’ensemble des religions à Sri Lanka. La commission prend également note des statistiques, non datées, selon lesquelles 70 pour cent de la population est bouddhiste, 15 pour cent hindoue, 8 pour cent chrétienne et 7 pour cent musulmane. Notant cependant que, à part des dispositions constitutionnelles, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures concrètes prises pour assurer que les bouddhistes et les non-bouddhistes sont protégés d’une manière égale dans la pratique d’une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.

Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que l’article 12(a) de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la caste et que la loi de 1957 sur la prévention des incapacités sociales et son amendement de 1971 érigent en délit la discrimination fondée sur la caste, eu égard à l’accès aux magasins, aux restaurants et aux hôtels, aux puits publics, aux salons de coiffure, aux laveries, aux cimetières, aux lieux de culte et à tout ce qui concerne l’éducation et l’emploi. Pour évaluer la mesure dans laquelle la législation nationale et les dispositions de la convention sont efficacement appliquées dans la pratique eu égard à la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou enquête réalisée ces dernières années pour évaluer dans quelle mesure cette discrimination, de même que les systèmes de caste, existe encore dans la pratique.

Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que l’amendement proposé à la loi sur les employés de magasin et les employés de bureau et à la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, qui restreint le nombre d’heures de travail des femmes, est encore en cours d’examen. Elle croit par ailleurs comprendre que le 7 mars 2008 le Conseil des ministres a approuvé une proposition du ministre du Développement de l’enfance et de la Promotion de la femme qui interdirait aux femmes ayant des enfants de moins de 5 ans d’émigrer pour aller travailler ailleurs. Cette disposition obligerait également les mères ayant des enfants de 5 ans ou plus à obtenir une autorisation d’une commission gouvernementale après avoir soumis la preuve qu’elles ont trouvé une personne appropriée pour s’occuper de leurs enfants. La commission note qu’une telle restriction n’est pas imposée aux hommes souhaitant émigrer pour trouver un emploi. Elle rappelle que, du point de vue de la convention, les restrictions à l’emploi des femmes devraient être limitées à la protection de la capacité reproductive des femmes et non avoir pour but de protéger les femmes en raison de leur sexe, sur la base de stéréotypes. La commission se demande si une interdiction de l’emploi des femmes à l’étranger est bien le moyen le plus efficace de promouvoir l’égalité des sexes et d’améliorer l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à un large éventail d’emplois ou à des emplois de qualité. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette disposition et d’indiquer quel est son impact sur les possibilités d’emploi des femmes à Sri Lanka et à l’étranger.

Article 2. Politique nationale. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur ce point, et compte tenu plus particulièrement de l’absence de législation complète interdisant la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession pour tous les motifs cités dans la convention, la commission prie le gouvernement, conformément à l’article 2 de la convention, de fournir des détails sur les mesures prises pour élaborer et appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement quels que soient la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale.

Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission note qu’un système de coordination pour les questions sexospécifiques a été mis en place dans les organismes du secteur public, dans un but de sensibilisation à l’égalité entre les sexes. Elle prend également note des statistiques découlant du recensement 2006 des emplois publics et parapublics, indiquant le nombre de salariés dans les différents ministères et la ventilation entre hommes et femmes par groupe de salaire. Notant que les statistiques sur la répartition des salariés dans les ministères ne sont pas désagrégées par sexe, et que les statistiques sur les groupes de salaire ne lui permettent pas d’évaluer les types de profession par groupe de salaire, la commission prie le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.

Article 3 e). Accès des femmes à la formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le ministère de la Formation professionnelle et technique. Selon ces informations, le ministère et la Commission pour l’enseignement supérieur et l’enseignement professionnel garantissent l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement mais aucun autre détail n’est fourni quant à la façon dont cela est fait dans la pratique. La commission note cependant que les programmes de conseil professionnel encouragent l’accès des femmes à la formation professionnelle et que le nombre de femmes suivant des cours de formation professionnelle semble avoir augmenté depuis 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus détaillées sur les cours de formation professionnelle offerts aux hommes et aux femmes et sur leur participation respective à ces cours. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher les femmes, sur la base de stéréotypes quant à leurs aspirations, leurs capacités ou leur adaptabilité à certains emplois, de suivre systématiquement des cours de formation, limitant ainsi leurs perspectives de carrière et leurs possibilités d’emploi ou les cantonnant à des emplois peu payés ou à faible statut.

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