ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1970)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les conditions fondamentales du travail a été remplacé par le projet de loi sur les normes en matière d’emploi et que celui-ci vise à traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi sur les normes en matière d’emploi dès qu’elle sera adoptée.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’écart entre les taux de chômage des hommes et des femmes peut s’expliquer par le fait que les femmes continuent à assumer de plus grandes responsabilités familiales. La commission estime que celles-ci peuvent expliquer le faible taux d’activité des femmes plutôt que leur niveau important de chômage par rapport aux hommes. Selon les données statistiques compilées par le BIT pour 2005, le taux de chômage des hommes était de 5,8 pour cent contre 11 pour cent pour les femmes. La commission note, d’après le rapport, que plusieurs mesures sont prises pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail, et notamment grâce à des services de garde d’enfants et des facilités en matière d’allaitement, ainsi qu’à des politiques d’entreprise destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note aussi que le plan d’action et de politique nationales sur l’égalité des genres est toujours en préparation. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)    des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les résultats d’une telle action;

b)    des informations statistiques sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes;

c)     une copie du plan d’action et de politique nationales sur l’égalité des genres dès son adoption;

d)    des informations sur les progrès réalisés pour promouvoir et fournir une formation professionnelle aux femmes, notamment dans les professions non traditionnelles, et sur les mesures prises pour veiller à ce qu’une telle formation débouche sur l’emploi;

e)     des informations sur tous cas de discrimination basée sur le sexe traités par les autorités compétentes.

Interdiction pour les femmes d’accomplir certains travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la promulgation de la loi no 1 de 2004 sur la sécurité et la santé au travail, qui, dans son article 98, abroge l’ordonnance sur les usines, 1948, et la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) qui comportaient des dispositions excluant les femmes de certains emplois. Tout en notant que l’article 98(2) de la loi susmentionnée prévoit que tous règlements, ordonnances ou autres instruments législatifs ou réglementaires établis conformément à l’ordonnance sur les usines continueront à s’appliquer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres mesures de protection toujours en vigueur excluant les femmes de certains types d’emplois. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réponse à ce sujet sera fournie ultérieurement, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations demandées.

Service public. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que différentes mesures ont été prises pour augmenter la transparence dans le processus de recrutement dans le service public. Tout en notant que le gouvernement collecte des données concernant le recrutement et la nomination dans le service public, ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents services de la fonction publique et à tous les niveaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’accès des minorités au service public est contrôlé, compte tenu du fait qu’aucune information sur le recrutement et la nomination basés sur l’ethnicité n’a été réunie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer