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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport et des nombreuses annexes fournis par le gouvernement incluant des rapports de l’inspection du travail, ainsi que différents plans et actions pour renforcer l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement a joint à son rapport des communications de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Selon ces communications, il existe une concentration de femmes dans les catégories professionnelles les moins valorisées. Elles indiquent qu’une étude nationale permettrait de déterminer l’ampleur du phénomène, d’identifier ses causes et de formuler les recommandations nécessaires pour lutter contre ce problème. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ces communications, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points qui y sont soulevés.

2. Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note du Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIEG) 2005-2009. Elle note que le plan contient des mesures d’action positive et qu’il couvre trois secteurs d’intervention: 1) secteur économique, pauvreté/travail et emploi; 2) secteur social
 – éducation, santé et violence de genre; et 3) secteur public – prise de décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement du plan et les progrès accomplis en ce qui concerne: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Elle lui saurait gré également de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par la mise en œuvre du plan, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette politique.

3. Inspection du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de promotion de l’égalité et de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en annexant la documentation pertinente (rapports de l’inspection du travail relatifs à cette question). La commission prie aussi le gouvernement de bien vouloir l’informer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation afin de pouvoir contribuer à l’application de la convention.

4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 152 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il entend faire en sorte que la législation ou sa politique condamne plus explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi (aussi bien le chantage sexuel («quid pro quo») que l’environnement de travail hostile), suivant les orientations données par l’observation générale de 2002. La commission note qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été relevé ces dernières années par l’inspection du travail. Elle souligne que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement que ce type de harcèlement n’existe pas. En réalité, le harcèlement sexuel est une question délicate, les travailleurs – hommes et femmes – y sont peu sensibilisés et les victimes hésitent à porter plainte, ce qui contribue peut-être à donner l’impression trompeuse que les cas de harcèlement sexuel au travail sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mieux informer les travailleurs et les employeurs sur le problème du harcèlement sexuel, et pour qu’ils y soient davantage sensibilisés, en mentionnant les résultats obtenus.

5. Point V du formulaire de rapport.Informations statistiques. La commission note que, en ce qui concerne les statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

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