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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

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Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait noté dans ses précédents commentaires que, malgré les progrès enregistrés quant à la mise en œuvre de la loi RA 7877 relative à l’interdiction du harcèlement sexuel, il restait encore beaucoup à faire en termes de sensibilisation, de mise en place des politiques et procédures adéquates sur le lieu de travail, de formation des administrateurs et de conseil aux victimes de harcèlement sexuel. La commission note que, dans le but d’améliorer le plus possible le respect des normes du travail et l’application du Cadre d’exécution des normes du travail (LSEF), une stratégie intensive de l’inspection du travail, connue sous le vocable de LSEF-BLITZ, a été lancée dans toutes les régions afin de faire respecter les normes fondamentales du travail et celles qui concernent les prestations sociales et la sécurité et l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de rendre compte des résultats de l’opération LSEF-BLITZ par rapport à l’application de la loi RA 7877, et de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion, mettre en place les politiques et procédures adéquates sur les lieux de travail, former les administrateurs et assurer un conseil aux victimes de harcèlement sexuel.

Discrimination fondée sur le sexe (travail de nuit). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification des dispositions du Code du travail concernant le travail de nuit qui tendrait à l’élimination d’éventuelles discriminations à l’égard des femmes sur le plan de l’accès à l’emploi.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la persistance de la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes, qui confine celles-ci dans les emplois les moins qualifiés et les moins rémunérés, de même que sur la nécessité, avérée par le Plan d’action national pour un travail décent 2005-2007, d’assurer une meilleure protection à la catégorie des employés de maison, qui sont pour la plupart des femmes, souvent astreintes à de longues journées de travail, à qui le salaire n’est parfois pas versé et qui subissent des agressions verbales, physiques et sexuelles et des conditions de logement dégradantes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations répondant à sa précédente demande directe. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: a) l’impact des mesures menées dans le cadre du Plan d’action national pour l’amélioration des qualifications, des opportunités de carrière et de la mobilité professionnelle des femmes; b) les mesures spécifiquement prises pour améliorer les conditions de travail et la protection des droits des employés de maison, y compris par rapport à la discrimination.

Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. Se référant à ses précédents commentaires concernant la promotion de l’égalité dans le domaine de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (secteur TVET), la commission note que le Comité pour l’égalité entre hommes et femmes et le développement (GAD) de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA) et le Centre du TESDA pour les femmes (TWC) ont entrepris de constituer des équipes d’évaluation au sein de la TESDA puis dans le secteur TVET pour examiner les politiques internes, les procédures administratives, la gestion des ressources humaines et la définition des emplois. Depuis 2004 et 2007, les ressources du TWC et ses capacités ont été renforcées par le projet «Formation et employabilité réactives hommes/femmes» (GREAT) axé sur le renforcement de l’employabilité des travailleuses ayant reçu une formation dans le cadre du TWC à travers des activités intégrées de recherche, de formation et de sensibilisation. Le gouvernement indique que le TWC assume désormais un rôle plus actif et plus stratégique dans la promotion de l’égalité hommes/femmes dans le secteur TVET. De plus, le TESDA propose des bourses d’étude dans certains créneaux correspondant à des domaines professionnels prioritaires, dans lesquels les bénéficiaires pourront améliorer leurs chances d’accéder à un emploi décent. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des programmes déployés par le TESDA, notamment le TWC, en termes d’orientation des hommes et des femmes vers des choix professionnels qui ne soient pas dictés par des stéréotypes et d’orientation des femmes vers des programmes du secteur TVET susceptibles de leur donner accès à des emplois offrant des perspectives de carrière. Ces informations devraient comprendre des statistiques, ventilées par sexe, sur l’engagement des hommes et des femmes dans les différentes filières de formation et sur le nombre de ceux et celles qui réussissent à accéder à un emploi à la suite de ces cours. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière le TESDA favorise l’égalité de chances et de traitement au regard de chacun des autres aspects visés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention.

Article 3 e). Services de placement. La commission note que les agences du Service public de l’emploi (PESO) proposent une assistance aux demandeurs d’emploi et que le «Phil-Jobnet» et le «Great Modular Access (GMA) Employment Kiosk» sont deux entités qui procurent des informations aux employeurs et aux demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur la manière dont les PESO assurent le respect de l’égalité de chances et de traitement en matière d’offres d’emploi et dans le cadre des procédures de recrutement et de sélection. Prière également d’indiquer dans quelle mesure le «Phil-Jobnet» et le «GMA Employment Kiosk» contribuent à promouvoir l’emploi des femmes et des autres groupes défavorisés dans un éventail plus large d’emplois et de professions.

Politique nationale concernant les peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la discrimination à l’égard des peuples indigènes en matière d’emploi salarié et d’activités de subsistance ainsi qu’en matière d’éducation et de formation demeure répandue et que ces peuples sont victimes, à raison même de leur identité ethnique, de diverses manifestations de parti pris et d’intolérance. Très peu d’employeurs des secteurs public et privé ont satisfait aux obligations qui leur incombent en vertu de la loi 8371 de 1997 relative aux droits des peuples indigènes (IPRA) et son règlement d’application d’engager des membres des peuples indigènes à proportion du reste de la population. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de l’IPRA et la mise en œuvre de l’agenda en 12 étapes de la Commission nationale des peuples indigènes (NCIP). Elle le prie également de donner des informations sur les suites données aux recommandations sur lesquelles se conclut l’étude de l’OIT sur l’égalité et la non-discrimination en matière d’emploi et de moyens de subsistance des peuples indigènes publiée en 2007, dans le sens de l’élimination de la discrimination à l’encontre des peuples indigènes dans l’emploi et la profession.

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