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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Madagascar (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Dispositions interdisant la discrimination. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait que le Code du travail et le statut de la fonction publique comportent différentes listes de motifs interdits de discrimination mais ne font aucune référence au motif de la couleur. La commission avait également noté que ces dispositions pouvaient être améliorées en définissant la discrimination et en interdisant expressément la discrimination indirecte. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager d’harmoniser et de compléter en conséquence les lois susmentionnées. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle ces commentaires ont été pris en considération et que les dispositions du Code du travail et du statut de la fonction publique seront alignées sur la convention. La commission note par ailleurs qu’aucune décision judiciaire ou administrative qui applique les dispositions de ces lois interdisant la discrimination n’est actuellement disponible. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner le Code du travail et le statut de la fonction publique sur la convention et lui demande de communiquer aussi des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission espère aussi que le gouvernement sera en mesure de transmettre avec son prochain rapport des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à l’application des dispositions de la législation susmentionnée interdisant la discrimination.

Harcèlement sexuel. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les campagnes de sensibilisation sur le harcèlement sexuel produisent certains effets et que les victimes commencent à exprimer leurs doléances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes affaires de harcèlement sexuel portées devant les tribunaux nationaux ainsi que sur toutes infractions relevées à ce propos par les services de l’inspection du travail, les sanctions imposées et l’issue de telles actions. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises pour empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et lutter contre ce phénomène. Prière de continuer à transmettre des informations sur les campagnes de sensibilisation menées sur cette question.

Articles 2 et 3. Obligation de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. En l’absence des informations précédemment demandées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et du plan national d’action sur l’égalité hommes-femmes et le développement en vue de promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement par rapport aux autres motifs couverts par la convention, et en particulier la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Egalité hommes-femmes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le programme «promotion du revenu» réalisé sous les auspices du PNUD est ciblé sur les femmes et les adolescents dans le secteur informel. La commission prend note aussi des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de demandeurs d’emploi féminins et masculins en 2007, ventilées par niveau d’éducation. La commission note par ailleurs, d’après les observations finales de 2008 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les pratiques discriminatoires en matière de propriété foncière, de gestion des biens et de succession limitent l’accès des femmes aux ressources économiques ainsi qu’au crédit (CEDAW/C/MDG/CO/5, 7 novembre 2008, paragr. 32). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures prises dans le cadre du programme «promotion du revenu» en vue de promouvoir l’emploi formel des femmes et sur l’impact de telles mesures, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et à des promotions dans leur carrière, et notamment des informations sur toutes mesures prises à ce propos par l’Office Malagasy de promotion de l’emploi (OMPE). La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, aussi bien dans les secteurs public que privé. Prière de transmettre aussi des informations sur toutes mesures prises pour faciliter l’accès des femmes aux ressources économiques ainsi qu’au crédit en vue de favoriser leur engagement dans les activités économiques.

Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux écoles techniques et professionnelles, en particulier dans les branches dans lesquelles les hommes sont traditionnellement prédominants, et sur l’impact de ces mesures, notamment des informations sur les taux d’inscription des hommes et des femmes.

Article 5. Mesures spéciales de protection. En ce qui concerne l’application de l’article 93 du Code du travail interdisant certains types de travaux aux femmes et aux femmes enceintes, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un règlement spécial sur la question est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption du règlement en question et l’invite à en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.

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