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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Madagascar (Ratification: 1961)

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Dans son observation antérieure, la commission s’était félicitée de l’adoption de la loi no 2005-040 du 20 février 2006 qui assure la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/sida. Elle avait aussi noté avec intérêt que le chapitre IV de cette loi protège expressément leurs droits sur le lieu de travail. Elle avait noté en particulier que l’article 44 interdit toutes les formes de discrimination ou de stigmatisation sur le lieu de travail fondées sur le statut sérologique avéré ou présumé des travailleurs. La commission avait également noté qu’une stratégie nationale devait être formulée pour orienter la lutte contre le VIH/sida. La commission avait demandé des informations sur l’application de la loi susmentionnée, et notamment des informations sur toutes décisions judiciaires qui appliquent ses dispositions ainsi que des informations sur la stratégie nationale susvisée.

La commission prend note de l’indication du gouvernement sur les priorités et les stratégies de lutte contre le VIH/sida et de sa déclaration selon laquelle aucune décision judiciaire pertinente n’est disponible pour le moment. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application et le respect des dispositions de la loi no 2005-040 relatives à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des hommes et des femmes vivant avec le VIH/sida et notamment des informations concernant la stratégie nationale visée à l’article 3 de cette loi ainsi que des informations sur toutes décisions de justice pertinentes.

La commission prend note de la communication soumise par la Confédération des travailleurs malgaches (CTM), datée du 28 mai 2008. La confédération allègue dans sa communication la violation, notamment des articles 1 et 2 de la convention, du fait de l’adoption en décembre 2007 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) et de la loi no 2007-036 sur les investissements à Madagascar, compte tenu du fait que l’article 5 de la loi sur les ZFE prévoit expressément que les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE, et notamment l’article 85. La commission note que cette communication a été soumise pour commentaires au gouvernement. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport ses observations sur ce point et se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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