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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suisse (Ratification: 1961)

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Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du rapport d’activité du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Selon le Rapporteur spécial, il existe une dynamique de racisme et de xénophobie en Suisse en raison, notamment, des résistances profondes au processus de multiculturalisation et de l’augmentation de propos racistes et xénophobes à l’occasion d’élections et de votations diverses. Le Rapporteur spécial constate l’absence au niveau national d’une stratégie politique et juridique cohérente et déterminée contre le racisme et la xénophobie. Lors des entretiens réalisés par le Rapporteur spécial avec les représentants des syndicats, les syndicats se sont référés à l’existence de discrimination à l’embauche et à la faible protection légale garantie aux victimes de ces actes. Le rapporteur recommande la mise en œuvre d’une stratégie juridique complète pour lutter contre la discrimination qu’il conviendrait d’accompagner par une stratégie culturelle et éthique visant à lutter contre les stéréotypes affectant certains groupes de la population. La commission avait encouragé le gouvernement dans ses commentaires précédents à prendre dûment en considération la proposition de la Commission fédérale contre le racisme d’introduire une interdiction explicite de la discrimination raciale dans l’emploi et la profession. La commission a rappelé qu’il n’existe dans la législation aucune disposition interdisant la discrimination raciale dans l’emploi et la profession. Elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette interdiction explicite permettrait de mieux protéger les travailleurs contre des traitements discriminatoires et irait dans le sens de la pleine application des principes de la convention. La commission a encouragé le gouvernement à introduire dans sa législation une interdiction explicite contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession et l’a prié de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. Elle a également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de formation, sans distinction de race, couleur, religion, ascendance nationale et origine sociale, dans la législation et dans la pratique.

La commission prend note que le gouvernement indique que le débat politique suit la question avec grande attention et qu’il semble s’orienter dans le sens des différentes observations de la commission d’experts. Diverses interventions parlementaires ont été déposées récemment visant à renforcer non seulement la lutte contre le racisme mais aussi l’égalité en général. Une motion du 17 décembre 2004 a demandé l’élaboration d’une loi contre la discrimination raciale dans le monde du travail mais le Conseil fédéral a souhaité donner la priorité aux instruments développés par les partenaires sociaux sur la base d’une collaboration librement consentie avant d’envisager l’adoption de dispositions légales de caractère contraignant. Une initiative parlementaire a été déposée le 23 mars 2007 qui aura pour objectif de prévenir et d’éliminer toute forme de discrimination fondée sur, entre autres, la couleur de la peau, l’origine ethnique, la religion. Cette initiative n’a pas encore été traitée par la chambre compétente du parlement. Le 30 août 2007, le Conseil fédéral a adopté un catalogue de 45 mesures d’intégration ainsi qu’un plan d’action desquels ressortent de nombreuses mesures visant à l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession. En décembre 2008, trois services de la Confédération vont engager une réflexion approfondie sur la question de la législation en matière de discrimination raciale. La commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (législatives, administratives ou autres) pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion et de fournir des informations sur les mesures prises. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur son plan d’action en matière d’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion. Rappelant que le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée avait eu des entretiens avec les représentants des syndicats et que ces derniers ont relaté l’existence de discrimination à l’embauche et la faible protection légale garantie aux victimes de ces actes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination raciale à l’embauche et pour renforcer la protection légale aux victimes de ces actes. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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