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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mexique (Ratification: 1961)

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Plaintes portant sur une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe. La commission note que, entre le 1er juin 2006 et le 15 mai 2008, le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) a reçu 70 plaintes en discrimination fondée sur l’état de grossesse, que 20 de ces plaintes ont été résolues par voie de conciliation, et que les autres ont été retirées par les parties plaignantes pour des raisons personnelles. La commission craint que le retrait de 50 plaintes en discrimination fondée sur l’état de grossesse ne jette dans les faits de sérieux doutes sur la procédure en elle-même, et elle demande que le gouvernement donne son appréciation, ou celle du CONAPRED, sur les raisons d’un tel retrait massif des plaintes.

Harcèlement sexuel. La commission note que les articles 9 (VIII) et 33(c) de la réglementation générale des agences de placement des travailleurs publiée le 3 mars 2006 prévoient que ces agences ont l’obligation de s’assurer que leur personnel s’abstienne de tout acte de harcèlement sexuel ainsi que de tout traitement discriminatoire à l’égard de demandeurs d’emploi, et prévoient aussi des amendes d’un montant équivalent à entre 3 et 315 fois le salaire minimum pour les agences en cas d’infraction. En outre, la commission note que la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence, promulguée le 1er février 2007, interdit expressément la violence sur le lieu de travail (art. 11) ainsi que le harcèlement sexuel (art. 13) sur le lieu de travail. Elle considère que cette loi pourrait ouvrir la voie à des procédures plus accessibles dans ce contexte. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les procédures de plaintes en harcèlement sexuel et sur la manière dont ces plaintes sont traitées dans la pratique, dans le contexte de la réglementation générale des agences de placement de travailleurs et de la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence. Elle le prie également de fournir des informations sur toute procédure qui aurait été instaurée, à travers par exemple une réglementation ou des conventions collectives, pour aborder le harcèlement sexuel dans le secteur public.

Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport, le ministère du Travail et de l’Assurance sociale met en œuvre des programmes de formation spécifique spécialisée s’adressant au personnel qui participe au processus d’inspection. De plus, en coordination avec le Comité national des droits de l’homme, des conférences sur les droits de l’homme sont organisées pour les fonctionnaires affectés à l’inspection du travail au niveau fédéral. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur la formation assurée aux inspecteurs du travail, ainsi que sur les inspections menées qui avaient trait à la discrimination, et sur leur issue, y compris dans les zones franches d’exportation. Elle le prie également de communiquer copie de toute documentation se rapportant à la discrimination qui serait utilisée dans le cadre de la formation professionnelle et de la sensibilisation.

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