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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

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Inspection du travail. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sur le fait que l’inspection du travail ne peut intervenir au sujet des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de traitement qu’à la suite d’une plainte présentée par un travailleur déclarant avoir été lésé dans son droit à l’égalité de traitement. La commission avait souligné l’importance d’accorder aux organisations de travailleurs la possibilité de signaler toute discrimination, et d’habiliter l’inspection du travail à contrôler, de sa propre initiative, l’application des dispositions du Code du travail sur l’égalité de traitement.

La commission note à ce propos, d’après le rapport du gouvernement, que les modifications apportées en 2006 à la loi sur l’égalité de traitement prévoient que les syndicats sont autorisés à soumettre les réclamations à l’Autorité de l’égalité de traitement. En ce qui concerne le pouvoir limité de l’inspection du travail en matière de contrôle des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de traitement, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que la Hongrie n’a pas l’intention de modifier cette situation étant donné que, de l’avis du gouvernement, des enquêtes menées par les inspecteurs du travail de leur propre initiative, sur le respect des prescriptions en matière d’égalité de traitement seraient contraires au principe de la libre détermination. La commission souligne que le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession est un droit fondamental que les pouvoirs publics doivent protéger, y compris dans les cas où les travailleurs concernés n’ont déposé aucune réclamation. La commission demande donc au gouvernement de réexaminer, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996 de manière à élargir les compétences des inspecteurs du travail pour couvrir les infractions aux dispositions sur l’égalité de traitement. Prière d’indiquer le résultat de ce réexamen et notamment des consultations menées avec les partenaires sociaux à ce propos. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les syndicats collaborent avec l’inspection du travail pour traiter la discrimination sur le lieu de travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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