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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Finlande (Ratification: 1970)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des employeurs (STTK) et de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT), joint ci-après. La commission se félicite de l’engagement et des activités continus des partenaires sociaux finlandais pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Article 1 de la convention. Législation. La commission note qu’en janvier 2007, le ministère de la Justice a entrepris l’élaboration d’une réforme de la législation contre la discrimination dans l’objectif de dénoncer clairement les motifs interdits de discrimination. La commission rappelle que l’article 6 de la loi sur la non-discrimination prévoit actuellement que «personne ne fera l’objet de discrimination sur la base de l’âge, de l’origine ethnique, de l’ascendance nationale, de la nationalité, de la religion, des croyances, des opinions, de la santé, d’un handicap, de l’orientation sexuelle ou autres caractéristiques personnelles», et que la discrimination sexiste est couverte par les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision de la législation sur la non-discrimination couvre tous les motifs répertoriés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises à cette fin.

Discrimination fondée sur la grossesse. La commission note que selon la SAK, la cessation temporaire d’emploi en cas de grossesse est devenue plus courante. Elle note également que le médiateur pour l’égalité a présenté au ministère du travail une proposition de modification de la loi relative aux contrats d’emploi de telle sorte qu’elle interdise expressément le non-renouvellement de contrats de durée déterminée ainsi que la limitation de leur durée pour cause de grossesse ou de congé pour motif familial (CEDAW/C/FIN/Q/6, 16 janvier 2008, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures prises pour faire face à la discrimination fondée sur la grossesse dans le contexte de contrats de durée déterminée, notamment des informations sur le suivi de la modification législative proposée par le médiateur pour l’égalité.

Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant que l’article 6 a) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises employant plus de 30 salariés, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de plans actuellement élaborés va croissant et que ces plans permettent d’aborder ouvertement et objectivement les questions liées à l’égalité entre les sexes sur le lieu de travail. Selon une enquête lancée par la SAK, 53 pour cent seulement des entreprises ont adopté un plan pour l’égalité entre hommes et femmes conformément à la législation. La STTK a indiqué que les dispositions de la loi n’étaient pas assez contraignantes et a prié instamment les employeurs de faire participer davantage le personnel à la planification de l’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’adoption et la mise en œuvre des plans pour l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises, dans les secteurs tant privé que public, notamment des informations sur toutes mesures prises pour que les travailleurs et les syndicats participent davantage à l’élaboration de plans pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour diffuser des informations et dispenser une formation sur l’élaboration de plans pour l’égalité entre hommes et femmes ainsi que les activités conduites par le bureau du médiateur pour l’égalité et le conseil pour l’égalité, de manière à surveiller et à assurer le respect de l’article 6 a) de la loi. A cet égard, prière d’indiquer le nombre d’entreprises qui ont été officiellement invitées par le médiateur à élaborer et à soumettre un plan pour l’égalité et le nombre d’entreprises qui ont été sanctionnées pour le non-respect de cet article.

La commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a élaboré un rapport intitulé «les hommes et la politique pour l’égalité» ayant pour objectif la participation accrue des hommes à la promotion et à la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement précise que c’est par des mesures spéciales que l’on atteindra cet objectif, par exemple, des mesures ciblant les hommes en particulier. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire participer plus largement les hommes à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement est également invité à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à la ségrégation sexiste sur le marché du travail. La commission demande aussi une fois encore des informations sur le rapport final relatif à la mise en œuvre du plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2004-2007.

En ce qui concerne la négociation collective, la commission note que la STTK indique que les partenaires sociaux, à l’issue de la table ronde sur l’égalité, ont recommandé de poursuivre l’évaluation de l’impact par sexe des accords de négociation collective. Il a également été recommandé d’examiner la mesure dans laquelle les titres et les descriptions de postes sexistes sont toujours usités. Il a été finalement décidé que les partenaires sociaux enverraient les plans et les exemples de bonnes pratiques en matière d’égalité au Centre finlandais pour la sécurité au travail en vue de les faire intégrer dans sa base de données. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du suivi des recommandations de la table ronde, notamment des informations plus détaillées sur la mise en œuvre de l’évaluation de l’impact par sexe des accords de négociation collective.

Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. La commission note que le ministère du Travail a émis des principes directeurs pour la promotion de la diversité et la lutte contre la discrimination dans l’administration du travail. Le gouvernement indique également que la formation offerte aux immigrants a été élargie. Plusieurs projets de lutte contre la discrimination découlant de l’initiative européenne EQUAL ciblent les immigrants, les minorités ethniques, les demandeurs d’asile et les groupes spéciaux de femmes, tels que les femmes dans les zones rurales. Un certain nombre de campagnes de sensibilisation et d’information ont été mises en œuvre, pour, entre autres, sensibiliser les communautés de travailleurs et d’employeurs. La commission note également qu’un rapport sur les bonnes pratiques visant à promouvoir la diversité dans l’emploi a été élaboré par le Groupe de travail sur l’emploi du Comité consultatif pour les relations ethniques. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi ainsi que des statistiques sur la situation des groupes faisant l’objet de discrimination raciale et ethnique sur le marché du travail. Prière aussi de communiquer des informations sur le contenu du rapport relatif aux bonnes pratiques pour promouvoir la diversité dans l’emploi élaboré par le Groupe de travail du Comité consultatif pour les relations ethniques.

Accès du peuple sami aux professions traditionnelles. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’administration du travail finlandaise, en coopération avec le parlement sami, a lancé une étude sur les activités et le mode de subsistance des Samis. Dans ce contexte, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’incertitude juridique qui entoure la question de la propriété et de l’utilisation des terres en territoires samis, qui a des incidences négatives sur le droit des Samis de conserver et de développer leur culture et leur mode vie traditionnel, en particulier l’élevage du renne (E/C.12/FIN/CO/5, 16 janvier 2008, paragr. 11). La commission souligne la nécessité, dans le cadre de la convention, de prendre les mesures appropriées pour promouvoir et garantir l’égalité des chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, y compris concernant l’exercice de leurs professions traditionnelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en coopération avec le parlement sami, pour garantir l’accès des Samis à leurs professions traditionnelles, en particulier à la lumière de l’article 2 de la loi sur la non-discrimination (21/2004) qui se réfère aux conditions d’accès à l’emploi ou au mode de subsistance indépendant.

Accès à l’emploi des Roms et autres minorités ethniques. La commission prend note des initiatives prises dans le cadre du Programme d’initiatives communautaires pour l’égalité visant à promouvoir l’accès des Roms à l’emploi et à la profession. Elle note également qu’un point de contact rom a été mis en place dans toutes les unités d’emploi locales et régionales et que les résultats de la recherche sur la situation des Roms sur le marché du travail commanditée par le ministère du Travail, doivent être publiés en 2007. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les initiatives pour promouvoir l’accès des Roms à l’emploi et à la profession ainsi que sur l’impact de ces initiatives. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de la recherche relative à la situation des Roms sur le marché du travail commanditée par le ministère du Travail. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des communautés russophones et somaliennes à l’emploi et à la profession.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission note que le gouvernement ne communique pas de données précises sur le nombre d’affaires traitées par l’inspection de la santé et de la sécurité au travail dans le cadre de la loi sur la non-discrimination. Néanmoins, le gouvernement indique que la plupart des affaires ont trait au harcèlement et au traitement inapproprié. La SAK a indiqué que l’inspection de la sécurité et de la santé au travail dispose de trois inspecteurs pour surveiller le respect de la loi sur la non-discrimination et qu’il faudrait des ressources additionnelles pour assurer une surveillance convenable. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les plaintes présentées aux autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail et sur les décisions prises à cet égard. Prière aussi de communiquer des commentaires sur l’inadéquation des ressources allouées aux autorités pour surveiller l’application de la loi sur la non-discrimination et sur l’égalité.

Notant que le rapport du gouvernement contient des informations sur une décision judiciaire relative à la discrimination sur le lieu de travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire relative à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les tribunaux ou tout autre organe compétent aurait été saisis dans le cadre de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et de la loi sur la non-discrimination.

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