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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Danemark (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C111

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Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission note, selon les données fournies par le gouvernement, que le taux d’emploi des immigrants d’origine non occidentale a légèrement augmenté en 2006 (49,3 pour cent contre 46,5 pour cent en 2005). En ce qui concerne les femmes immigrantes, leur taux d’emploi a également augmenté, passant de 39,7 pour cent en 2005 à 42,4 pour cent en 2006; cependant, il demeure inférieur au taux d’emploi des immigrants masculins, lequel représente environ 57 pour cent en 2006. Dans l’ensemble, le taux d’emploi aussi bien des immigrants que des immigrantes demeure inférieur aux taux d’emploi des personnes d’origine danoise (environ 77,3 pour cent). La commission note que plusieurs initiatives ont été prises en vue de promouvoir une plus grande intégration des immigrants et des réfugiés sur le marché du travail, et notamment des cours de formation et d’amélioration des qualifications à l’intention des chômeurs. Des initiatives similaires ont également été prises dans le cadre d’accords entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de chômage, ventilées par sexe et, dans la mesure du possible, par race, couleur et ascendance nationale. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser un plus grand accès des hommes et des femmes d’origine immigrée et des réfugiés au marché du travail ainsi que sur les résultats réalisés. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur les activités menées par le Conseil de l’égalité ethnique et du Centre de données sur les ethnies.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’un grand nombre de cas de discrimination fondée sur le sexe portés devant les tribunaux semble concerner le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité. On enregistre également un accroissement des cas de licenciement d’hommes en congé parental. Bien que la commission estime que le fait que de tels cas soient portés devant la justice soit une preuve du caractère efficace de la législation, elle note aussi qu’une telle situation peut indiquer que la discrimination basée sur la maternité et le statut de parent demeure répandue et qu’il est nécessaire de la traiter dans le cadre de mesures particulières, et notamment de la prévention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de prévenir et d’éliminer les licenciements discriminatoires à la suite de la grossesse, du congé de maternité ou du congé parental, notamment dans le cadre de campagnes de sensibilisation. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution de la jurisprudence concernant la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession, en transmettant notamment des cas relatifs au harcèlement sexuel.

Conditions inhérentes à l’emploi. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 6(2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi, les entreprises peuvent obtenir, dans certaines circonstances, une dérogation à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au cours de la période couverte par le rapport, deux dérogations de ce genre ont été accordées, et notamment à un abattoir désirant embaucher pour deux emplois vacants de boucher halal deux hommes musulmans, considérant qu’il s’agissait d’une condition nécessaire pour pouvoir exporter dans les pays musulmans. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de toutes dérogations accordées conformément à l’article 6(2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi, en spécifiant les motifs de telles dérogations.

La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que la loi no 240 du 27 mars 2006 prévoit une dérogation au principe de l’égalité de traitement en relation avec le motif de l’âge, en ce sens qu’elle autorise les conventions collectives à comporter des clauses soumettant les jeunes de moins de 18 ans à un traitement différent par rapport aux autres personnes en ce qui concerne la rémunération. La commission rappelle qu’aux termes de la convention, les distinctions ne sont pas jugées discriminatoires si elles se basent sur les conditions inhérentes à l’emploi et que le paragraphe 2 b) de la recommandation no 111 prévoit que «tout individu, devrait jouir, sans discrimination, de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne … la rémunération pour un travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées indiquant de quelle manière et dans quelle mesure les conventions collectives prévoient un traitement différent pour les personnes de moins de 18 ans, et les motifs d’une telle différence dans le traitement.

Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Cour suprême a traité un cas concernant une femme musulmane qui voulait porter le foulard. Selon le rapport, la Cour suprême a estimé que le règlement de la société interdisant toutes sortes de couvre-chefs et exigeant que les travailleurs de la chaîne de supermarchés aient une apparence neutre, était légitime et ne constituait pas une discrimination indirecte fondée sur la religion. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la décision en question avec son prochain rapport. Elle demande aussi au gouvernement de présenter brièvement la législation et la pratique nationales en matière de couvre-chefs religieux dans les emplois privés et publics, ainsi que la propre analyse du gouvernement concernant la question, à la lumière de ses obligations découlant de la convention.

Services publics de l’emploi. La commission prend note de l’entrée en vigueur, la 1er janvier 2007 du nouveau système de l’emploi et des nouveaux centres de travail intégrant le principe de l’égalité de chances au travail. Une unité spéciale d’égalité des chances à été créée pour soutenir le processus d’intégration des questions de l’égalité, notamment en assurant des conseils, en diffusant les informations, en établissant de nouvelles méthodes destinées à améliorer l’égalité de chances pour les femmes et les hommes sur le marché du travail, et en contrôlant et soutenant les activités des centres de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la manière dont le nouveau système de l’emploi et les nouveaux centres de travail contribuent au renforcement de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. La commission demande à ce propos au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’unité spéciale de l’égalité des chances et la manière dont le progrès à ce propos est contrôlé.

Contrôle de l’application. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des informations détaillées sur l’évolution de la jurisprudence relative à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note aussi qu’en 2007 un projet de loi a été soumis en vue de prévoir la création d’un Conseil de l’égalité de traitement qui serait chargé d’examiner les cas de discrimination sur le marché du travail sur la base du sexe, de la race, de la couleur de la peau, de la religion ou de la croyance, de l’opinion politique, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du handicap et de l’origine nationale, sociale ou ethnique. La commission constate que le conseil susmentionné remplacera les différents organismes administratifs qui traitent actuellement de l’égalité des sexes et de la discrimination ethnique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et administratives concernant la discrimination au travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les développements relatifs à l’adoption du projet de loi visant à créer le Conseil de l’égalité de traitement.

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