ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Mesures législatives. La commission prend note avec intérêt de la réforme de procédure du travail introduite par la loi no 20087 du 3 janvier 2006 et, en particulier, lorsque l’exercice de ces droits n’est pas respecté par l’employeur, de la création d’une procédure spéciale de tutelle pour la protection des droits fondamentaux du travailleur consacrés par l’article 19 de la Constitution et par l’article 2 du Code du travail. Ces droits comprennent, entre autres, le droit à l’égalité. Selon les dispositions de cette loi, les affaires qui concernent les droits fondamentaux des travailleurs sont prioritaires sur les autres affaires portées devant le tribunal (art. 488). En outre, il est établi que, lorsque le plaignant n’apporte pas suffisamment de preuves de la violation des droits fondamentaux, le défendeur devra justifier les mesures adoptées et la mesure dans laquelle elles sont appliquées (art. 493). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette législation et notamment sur le nombre et la nature des affaires concernant la violation du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession portées devant les tribunaux dans le cadre de cette loi, et les résultats obtenus en la matière, en particulier sur l’application de l’article 493 susmentionné. La commission invite une fois encore le gouvernement à transmettre copie de l’ordonnance no 3704/134 du 11 août 2004, précisant les termes et le champ d’application des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 2 du Code du travail qui portent sur la non-discrimination au travail.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 349 du Code du commerce, en vertu duquel une femme mariée qui ne vit pas sous le régime de la séparation de biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial ainsi que les dispositions du Code civil et des lois complémentaires en matière de société conjugale ou de communauté réduite aux acquêts, en vue de donner aux époux les mêmes droits. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la modification de l’article 349 du Code du commerce ainsi que celle du régime de société conjugale sont prévues par le «Projet de loi portant modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société conjugale ou de communauté réduite aux acquêts» (Bulletin no 1707-18). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission avait signalé que, depuis plus de dix ans, elle dialoguait avec le gouvernement pour le convaincre d’abroger expressément certains décrets-lois (nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976) qui confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. De plus, la commission a demandé l’abrogation expresse de l’article 55 du décret-loi no 153 sur le statut juridique de l’Université du Chili et de l’Université de Santiago du Chili, décrets qui permettent d’expulser de ces institutions des universitaires, des étudiants ou des fonctionnaires en raison de leurs activités politiques. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale de manière à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission regrette de n’avoir reçu aucune information à cet égard et demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

Peuples indigènes. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur la situation des peuples indigènes dans le pays, la commission note avec intérêt que, le 15 septembre 2008, le Chili a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prend également note du projet de loi de réforme constitutionnelle «qui reconnaît les peuples indigènes du Chili», actuellement examiné par la Commission de la Constitution, de la législation, de la justice et du règlement du Sénat chilien. Dans ce contexte, la commission espère que tous les aspects de la convention seront dûment pris en considération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la réforme constitutionnelle susmentionnée eu égard aux peuples indigènes, notamment des informations sur les mesures prises pour veiller à la participation des peuples indigènes au processus de réforme.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer