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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

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Article 2 de la convention. Politique nationale. Se référant aux mesures adoptées dans le cadre de l’«Agenda national pour le travail décent» pour promouvoir une application effective de la convention, la commission prend note des divers séminaires et programmes de formation consacrés à l’égalité entre hommes et femmes et à la discrimination raciale. Elle note que ces initiatives ont été prises dans le contexte du programme «Brasil, Gênero e Raça», aussi bien que dans celui des plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQS) dans le cadre du plan national du même nom, en vue notamment de développer l’accès à la formation professionnelle, en particulier pour les groupes vulnérables, à savoir les femmes, les personnes d’ascendance africaine et les membres des populations indigènes. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement dans son rapport, en 2005, environ 60 850 femmes (58,01 pour cent des participants) et 74 116 femmes indigènes (57,89 pour cent) ont participé à des cours organisés dans le cadre des plans de qualification susmentionnés. La commission note également que les unités de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination, créées au niveau des délégations régionales du travail dans le cadre du programme, sont habilitées, en cas de plainte pour discrimination, à engager des négociations avec les parties intéressées en vue de mettre un terme aux différends au moyen d’un accord. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’«Agenda national pour le travail décent», notamment sur la mise en œuvre du programme «Brasil, Gênero e Raça» et des plans sectoriels de qualification sociale, et leurs résultats, en joignant des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des personnes d’ascendance africaine et des membres des populations indigènes à ces initiatives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes dont les unités de protection de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination auraient été saisies, et sur les accords conclus par suite.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans le contexte du Plan national de politiques en faveur des femmes, la commission prend note de l’élaboration d’un système d’accompagnement du plan, dans le cadre duquel s’inscrivent entre autres des actions de promotion de la collaboration entre les unités de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination et les organisations qui se consacrent à la protection des droits des femmes, au développement des qualifications des fonctionnaires des délégations régionales du travail et des membres des organisations représentatives des travailleurs dans le domaine du harcèlement sexuel et des pratiques discriminatoires dans l’emploi et, enfin, à la diffusion, notamment au moyen de séminaires, des principes établis par les conventions nos 100 et 111. La commission prend également note de la convocation d’une Conférence nationale sur les politiques en faveur des femmes, qui devait avoir lieu en août 2007 et qui avait pour objet d’analyser la situation économique, sociale, politique et culturelle du pays et les défis posés par cette situation par rapport à l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes dans le contexte de la mise en œuvre du Plan national de politiques en faveur des femmes. La commission prend également note de l’adoption du décret no6122/2007 du 12 juin 2007 reconnaissant le droit des travailleuses se trouvant au chômage au congé de maternité et aux prestations qui s’y rattachent, à la charge de la Caisse de prévoyance sociale lorsque ces travailleuses ont été licenciées pour des raisons économiques ou qu’elles ont mis fin à leur emploi de leur propre initiative pendant leur grossesse. La commission demande au gouvernement de rendre compte des mesures prises ou envisagées concrètement pour mettre en œuvre les orientations prévues dans le Plan national de politiques en faveur des femmes, ainsi que de l’impact de ces mesures, en indiquant éventuellement les difficultés de mise en œuvre de ce plan qui auraient été identifiées à l’occasion de la Conférence nationale sur les politiques en faveur des femmes. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 6122/2007.

Harcèlement sexuel. Suite à sa demande directe antérieure, relative aux dispositions prises contre le harcèlement sexuel, la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, il n’est pas prévu de programme spécifique contre le harcèlement sexuel. Cependant, la commission note que le plan d’action de la Commission tripartite d’égalité de chances et de traitement prévoit des actions de prévention et d’élimination du harcèlement sexuel. Elle note également que, dans le contexte du Système d’accompagnement du Plan national de politiques en faveur des femmes, des mesures ont été prises afin de développer les capacités des délégations régionales du travail dans le domaine du harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment que, d’après un rapport du ministère du Développement agraire et de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, 52 pour cent des femmes qui travaillent ont été victimes de harcèlement sexuel à un moment donné. En conséquence, la commission demande instamment que le gouvernement multiplie les efforts tendant à ce que les travailleuses soient pleinement protégées contre le harcèlement sexuel au travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’action menée en application du plan d’action de la commission tripartite et du Système d’accompagnement du Plan national de politiques en faveur des femmes, et sur l’impact de cette action en termes de prévention et d’élimination du harcèlement sexuel. Elle l’invite également à faire état des mesures qui auraient été adoptées par les Unités de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination et elle renouvelle sa demande d’information concernant l’application dans la pratique de l’article 216-A du Code pénal.

Promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race ou de couleur. Dans le contexte de la Politique nationale de promotion de l’égalité entre les races, la commission note qu’un Plan national de politiques de promotion de l’égalité entre les races est actuellement en cours d’élaboration et que, d’après le rapport du gouvernement, ce plan accordera une place particulière à la promotion du principe d’égalité des personnes d’ascendance africaine sur les plans de l’accès au marché du travail, de la rémunération, de l’accès à des postes de responsabilités et, enfin, de l’appui à la création d’entreprises. La commission note également qu’une Politique nationale de développement durable en faveur des peuples et communautés traditionnelles a été lancée en février 2007 en vue, notamment, d’éradiquer toutes les formes de discrimination frappant ces catégories. Elle prend également note du projet «de développement solidaire des communautés Quilombolas», axé sur la promotion de l’accès à l’emploi des membres de ces communautés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du Plan national de politiques de promotion de l’égalité entre les races et de communiquer copie du document y relatif lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de développement durable des peuples et communautés traditionnelles et sur l’impact de cette politique en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de développement solidaire des communautés Quilombolas.

Collaboration entre l’OIT et le gouvernement brésilien. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Programme de renforcement des institutions pour une plus grande égalité entre hommes et femmes et entre les races, l’éradication de la pauvreté et la création d’emplois (GRPE) s’est conclu en juin 2006 par un séminaire international organisé sur le thème: «Egalité entre hommes et femmes et entre les races, pauvreté et emploi: expériences et défis». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions qui se sont dégagées de ce séminaire quant aux perspectives d’action et sur le suivi de ce séminaire.

Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.  Dans le contexte de la Commission tripartite sur l’égalité de chances et de traitement, chargée d’élaborer des politiques d’éradication de toute forme de discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur la race ou le sexe, la commission prend note de l’adoption en 2006 d’un plan d’action prévoyant: 1) de faire mieux appliquer la législation pertinente en vigueur et, au besoin, d’en favoriser l’adaptation; 2) de mener une étude sur la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; 3) de mener des actions tendant à promouvoir l’éducation et la formation professionnelle des femmes et des personnes d’ascendance africaine et à prévenir le harcèlement sexuel; 4) de mener des campagnes d’éducation tendant à valoriser les femmes et les personnes d’ascendance africaine sur le marché du travail; 5) d’assurer une diffusion des bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et entre les races et, enfin; 6) de procéder chaque année à une évaluation de toutes les initiatives menées par la commission tripartite. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, la commission tripartite milite en faveur de l’insertion de clauses consacrant expressément le principe d’égalité de chances et de traitement dans les conventions collectives conclues entre les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action de 2006 susvisé et son impact en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives comportant des clauses en rapport avec le principe établi par la convention.

Points III et IV du formulaire de rapport. Décisions des juridictions. La commission prend note des décisions rendues par le Tribunal supérieur du travail et les tribunaux régionaux du travail, et elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute autre décision des juridictions compétentes qui aurait trait au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

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