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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application et le respect des dispositions interdisant le harcèlement sexuel au travail, prévues dans le Code du travail, le Code pénal et la loi garantissant l’égalité de genre. Le gouvernement est prié à ce propos de transmettre des informations sur toutes mesures prises par les parties aux conventions collectives en vue d’empêcher le harcèlement sexuel au travail, comme requis par l’article 31 du Code du travail et sur toutes mesures d’éducation et de sensibilisation prises par le gouvernement en tant que moyen d’empêcher le harcèlement sexuel au travail. Prière d’indiquer aussi si des cas de harcèlement sexuel au travail ont été traités par les autorités compétentes, et les résultats à ce sujet.

Mesures de protection. La commission souligne que l’examen de la législation nationale, comme prévu conformément au Programme sur le travail décent par pays (DWCP), doit inclure un examen de la liste des lieux de travail et des professions dangereux qui sont interdits aux femmes en vertu de la décision no 170 du 20 octobre 1999 lue conjointement avec l’article 241 du Code du travail. Comme déjà indiqué par la commission, cette liste semble très large. Il est donc nécessaire d’examiner, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les motifs des restrictions établies, pour veiller à ce que celles-ci n’aillent au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les fonctions de reproduction des femmes, et ne soient pas basées sur des suppositions stéréotypées. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé pour réviser la décision no 170 du 20 octobre 1999.

Minorités ethniques. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées dans ses commentaires antérieurs concernant la discrimination que connaissent les membres des minorités ethniques en matière d’emploi et d’éducation. La commission note à ce propos que le gouvernement a fourni très peu d’informations en réponse aux demandes spécifiques de la commission. Cependant, la commission prend note des informations statistiques sur l’activité économique des différents groupes ethniques sur la base du recensement de 1999, contenues dans le second rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales (ACFCSR/II(2007) 001 du 10 janvier 2007). Selon ces données, le taux d’emploi de la population était de 83,7 pour cent. Ce taux était de 80 pour cent pour les Russes et de 84 pour cent pour les Arméniens, mais il était inférieur pour les Udins (68,1 pour cent), les Kurdes (74,5 pour cent) et les Tatars (79,5 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur la situation des différents groupes ethniques sur le marché du travail (secteurs privé et public), en communiquant notamment les taux de chômage et d’emploi ventilés par sexe. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différentes minorités ethniques, notamment de ceux qui sont particulièrement défavorisés en matière d’accès à l’emploi. La commission demande au gouvernement à ce propos d’indiquer comment cette question est traitée dans le cadre de la stratégie de l’emploi.

Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs est primordiale pour progresser sur la voie de la réalisation des objectifs de la convention. Elle demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’acceptation et le respect du principe de la convention, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du DWCP en cours.

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