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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - El Salvador (Ratification: 1958)

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Articles 11 à 14 de la convention. Droits fonciers. La commission rappelle qu’en septembre 2003 elle avait reçu une communication du syndicat «Intégration nationale des aborigènes organisés» (INDIO), dans laquelle ce dernier se plaignait du fait que les populations aborigènes du pays perdaient leurs droits fonciers, notamment dans le cadre de la construction d’un barrage hydroélectrique, et que, de surcroît, dans de nombreux cas, elles n’ont pas été consultées dans le cadre de l’obtention de droits fonciers. En réponse à sa précédente observation à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les populations aborigènes ont bénéficié de l’obtention de terres, comme le montrent les données de l’Institut salvadorien de la réforme agraire (ISTA). La commission prend note également du fait que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a aucun cas de déplacement des populations aborigènes. Cela dit, la commission prend note des commentaires formulés par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) au sujet de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les populations aborigènes en ce qui concerne les biens fonciers (CERD/C/SVL/CO/3, 4 avril 2006, paragr. 11). De même, la commission observe que les indigènes de Panchimalco et d’Izalco ont dénoncé aux services du Procureur pour la défense des droits de l’homme la pollution ainsi que la vente de leurs terres (Bulletin d’information de l’Institut interaméricain des droits de l’homme, 23 janvier 2008). En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude «Le profil des peuples indigènes d’El Salvador», réalisée avec le soutien de la Banque mondiale et la participation des représentants des communautés aborigènes, qui a été publiée en juin 2003. Selon cette étude, les populations aborigènes souffrent d’un état de pauvreté alarmant dû au fait que leurs terres leur ont été retirées (p. ix). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour reconnaître et promouvoir les droits des populations aborigènes sur les terres qu’elles occupaient traditionnellement, de manière à mettre un terme à la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent actuellement, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet. De plus, elle le prie de fournir des informations sur l’avancement de la procédure judiciaire lancée dans le cadre de la plainte présentée par les populations aborigènes de Panchimalco et d’Izalco, en y joignant des informations sur les résolutions et décisions prises et sur les solutions adoptées.

Rappelant que, dans son observation générale de 1992, la commission avait invité les gouvernements à envisager sérieusement la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission encourage le gouvernement à envisager cette possibilité et à fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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