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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Demande directe
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La commission prend note de l’adoption de la loi de 2006 sur le travail (loi no XLII de 2006), qui abroge la loi de 1965 sur les commerces et les établissements (loi no VII de 1965), qui donnait auparavant effet aux dispositions de la convention. Elle note avec satisfaction que, contrairement à la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui ne s’appliquait qu’aux établissements occupant au moins cinq travailleurs, la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les commerces et établissements commerciaux, quels que soient le nombre de salariés qui y travaillent et les villes ou les zones municipales dans lesquelles ils se trouvent – point sur lequel la commission formule des commentaires depuis bon nombre d’années.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que la loi sur le travail de 2006, dans son article 1(4)(a), (i), continue à exclure de son champ d’application les bureaux gouvernementaux ou dépendant du gouvernement, ainsi que tout commerce et établissement commercial appartenant au gouvernement et gérés directement par celui-ci. Elle croit savoir que, conformément à la loi de 1881 sur les instruments négociables, les périodes de repos hebdomadaire des fonctionnaires continuent à être règlementées au moyen d’ordonnances gouvernementales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard et de spécifier les instruments qui régissent actuellement le droit au repos hebdomadaire des agents publics.

Article 6. Jour de repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 103(a) de la loi sur le travail de 2006, les travailleurs employés dans des commerces et des entreprises commerciales ont droit à un jour et demi de congé hebdomadaire, ce qui, de toute évidence, dépasse la période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives requise à l’article 6 de la convention. Rappelant toutefois que l’article 4(1) de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui est désormais abrogée, prévoyait un congé hebdomadaire d’un jour et demi consécutif, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il est accordé aux travailleurs, dans la législation et dans la pratique, une période de repos ininterrompue d’au moins vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours. De plus, notant que les jours de repos hebdomadaire peuvent différer d’une région à l’autre du pays et qu’ils peuvent également être modifiés dans l’intérêt de la population, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré dans la pratique que le repos hebdomadaire est, chaque fois que cela est possible, accordé en même temps pour tout le personnel et fixé au jour consacré par la tradition ou les usages du pays.

Article 7. Dérogations permanentes. La commission note que, en vertu de l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail, la période normale de repos hebdomadaire d’un jour et demi ne s’applique pas, entre autres, aux commerces de légumes, viande, poissons, produits laitiers, pain, pâtisseries, sucreries et fleurs; aux commerces vendant principalement des médicaments, des appareils de prothèses, des pansements ou autres articles médicaux; aux commerces vendant principalement du tabac, des cigares, des cigarettes, des rafraîchissements, des journaux ou des périodiques; aux coiffeurs; aux clubs, hôtels, restaurants, traiteurs, cinémas ou théâtres. Elle note également que les heures d’ouverture et de fermeture de ces commerces et établissements sont fixées par ordre de l’inspecteur en chef. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, notamment de tous textes pertinents, sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux entreprises susmentionnées, et d’indiquer également si, comme le prévoit l’article 7 de la convention, des consultations ont été organisées sur ce point avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

La commission note en outre que, en vertu de l’article 104 de la loi sur le travail, des personnes travaillant un jour de repos hebdomadaire doivent pouvoir bénéficier d’un repos compensatoire de durée égale «dès que les circonstances le permettent». Telle que formulée en ces termes généraux, la législation semble offrir peu de garanties que les travailleurs n’aient pas à attendre une période excessivement longue avant de pouvoir prendre leur repos compensatoire. L’attention du gouvernement est attirée sur le paragraphe 3 de la recommandation no 103 (concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), qui indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 104 de la loi de 2006 sur le travail se réfère à des ordres et des règles de dérogation sans spécifier les motifs pour lesquels des dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire peuvent être accordées. Rappelant que la convention n’autorise des dérogations temporaires que pour des motifs limités et bien définis, à savoir: i) en cas d’accident, en cas de force majeure ou de travaux urgents; ii) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et iii) pour prévenir la perte de marchandises périssables, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est assuré, dans la législation et dans la pratique, que les dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire ne sont autorisées que pour les motifs ci-dessus.

Article 9. Réduction du revenu. La commission note que la nouvelle loi de 2006 sur le travail ne contient aucune disposition interdisant des réductions de salaires pour repos hebdomadaire, sauf pour les travailleurs employés dans les services de transport routier. Rappelant que l’article 4(2) de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, aujourd’hui abrogée, interdisait expressément toutes réductions des salaires des travailleurs pour congé hebdomadaire, la commission prie le gouvernement de spécifier de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention dans la législation et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, copie des conventions collectives contenant des dispositions relatives au repos hebdomadaire, etc.

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