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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Gabon (Ratification: 1973)

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Demande directe
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Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en application de l’article 183 du Code du travail, les décrets no 726/PR/MTEFP et no 728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 fixent des modalités d’application du repos hebdomadaire spécifiques pour certains secteurs d’activité. Par ailleurs, elle note que le repos hebdomadaire est également régi par de nombreuses conventions collectives. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer la totalité du texte de la convention collective du secteur commerce, dont seule l’annexe I a été jointe au dernier rapport du gouvernement.

En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs du secteur public, malgré leur exclusion du champ d’application du décret no 728/PR/MTEFP, bénéficient en pratique d’un repos hebdomadaire de quarante-huit heures, le samedi et le dimanche. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout projet visant à adopter des dispositions législatives ou réglementaires applicables à leur égard et donnant effet à la convention.

Article 7. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que les articles 3 et 10 du décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998 prévoient des dérogations permanentes à la durée légale du travail pour la récupération des heures de travail perdues ou pour l’exécution de travaux préparatoires ou complémentaires. Dans la mesure où de telles dérogations auraient une incidence sur le repos hebdomadaire, par exemple l’instauration d’un régime spécial pour certaines catégories de travailleurs ou certains types d’établissements, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir clarifier comment il est donné effet aux dispositions de cet article de la convention, et notamment à l’obligation d’accorder un repos compensatoire.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note la possibilité, prévue par les articles 3, 8 et 9 du décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998, de récupérer les heures de travail perdues, moyennant rémunération à taux horaire normal. Elle note également que, d’après l’article 14 du décret, l’employeur peut, entre autres, prolonger la durée du travail de manière illimitée pendant un jour en cas de travaux urgents nécessaires à la prévention ou à la réparation d’accidents, moyennant rémunération à taux horaire normal, ou demander à ses travailleurs d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de vingt heures par semaine en cas, notamment, de travaux justifiés par la pénurie de main-d’œuvre, les heures de travail accomplies étant considérées comme des heures supplémentaires. Rappelant que l’article 8 de la convention n’autorise les dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des circonstances strictement définies et qu’il prévoit l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à  vingt-quatre heures à tous les travailleurs dont le repos a été temporairement suspendu ou diminué, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le repos hebdomadaire peut être affecté par ces dérogations à la durée légale du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

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