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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Ghana (Ratification: 1958)

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Demande directe
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Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que la loi de 2003 sur le travail ne semble pas autoriser ou réglementer le travail pendant la période de repos hebdomadaire, ni en raison des besoins habituels (régimes spéciaux de repos hebdomadaire) ni en raison de circonstances imprévues (dérogations temporaires). Etant donné qu’il est impérieux que certains établissements continuent de fonctionner le jour du repos hebdomadaire, pour des motifs inhérents à l’établissement (entre autres, hôpitaux, hôtels, journaux, processus de production continus, transports) ou exceptionnels (entre autres, accidents graves, cas de force majeure ou réparations urgentes des équipements), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces articles de la convention, y compris à l’obligation d’accorder un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures aux personnes ayant travaillé le jour de repos.

Article 10, paragraphe 2. Sanctions. La commission note que la loi sur le travail ne semble pas prévoir de sanction spécifique en cas d’inobservation de ces dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes, et de transmettre copie de tout texte à cet égard qui prévoit des sanctions afin de garantir l’observation des normes concernant le repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques d’ordre général contenues dans le rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions infligées, copies des conventions collectives contenant des dispositions sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire, etc.

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