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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Pakistan (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Articles 2 et 3 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le repos hebdomadaire des fonctionnaires est réglementé par une ordonnance gouvernementale de la Division des établissements. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance gouvernementale en vigueur qui porte sur la période du repos hebdomadaire dans les administrations publiques.

La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi de 1973 sur les salariés de la presse écrite (conditions de service) réglemente les conditions d’emploi des salariés des entreprises de presse. Elle note toutefois que cette loi ne contient pas de disposition sur les droits des salariés de ce secteur en matière de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.

Articles 7 et 8. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que, conformément à l’article 5(2) de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements, de nombreux établissements commerciaux sont exclus de l’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire (en particulier, les hôtels; les commerces vendant principalement des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers; les commerces vendant principalement des fournitures médicales; les commerces vendant principalement du tabac, des cigarettes, des rafraîchissements et des journaux; les stations-services; les salons de coiffure; les cinémas et les théâtres). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui garantissent au moins vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire à toutes les personnes travaillant dans les entreprises commerciales qui, actuellement, sont exclues du champ d’application de l’ordonnance, ou d’indiquer quel régime spécial en matière de repos hebdomadaire leur est applicable.

De plus, la commission note que l’article 8 de l’ordonnance sur les magasins et les établissements permet d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite normale de la durée du travail en cas d’inventaires, d’opérations de comptabilité et d’apurement ou d’activités commerciales de ce type. Etant donné que le repos hebdomadaire des travailleurs peut être affecté dans les cas où des heures supplémentaires sont autorisées, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs intéressés bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant si possible, entre autres, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions infligées, copie des conventions collectives applicables contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.

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