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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Liban (Ratification: 1977)

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Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux très nombreux commentaires formulés par la commission sur ce point, le gouvernement indique que l’article 48 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, dans les cas déclarés de force majeure par l’employeur, et après autorisation de dérogations temporaires au repos hebdomadaire obtenue par le ministère du Travail, les personnes concernées ont droit à des périodes de repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle du repos hebdomadaire dont elles ont été privées. Soulignant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des conditions bien circonscrites (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte des marchandises périssables), la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que les cas déclarés de force majeure par l’employeur ne dépassent pas les hypothèses strictement définies par cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les personnes visées par cet amendement et auxquelles devrait s’appliquer le repos compensatoire.

Par ailleurs, la commission souhaite rappeler que le but de la convention est de faire bénéficier les travailleurs d’un repos hebdomadaire à des intervalles réguliers de façon à ce qu’ils jouissent d’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine et que, par conséquent, le repos compensatoire devrait être accordé le plus tôt possible ou, en tous les cas, dans un délai raisonnablement court après le travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte lors de la révision du Code du travail en cours et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes révisées dès qu’elles seront adoptées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des visites d’inspection effectuées ainsi que les infractions relevées par les services d’inspection. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.

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