National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les explications du gouvernement concernant les besoins et motifs d’intérêt général qui justifient les dérogations au principe du repos dominical accordées aux laboratoires d’analyses et de biologie médicale et sanitaire et aux entreprises de surveillance et de gardiennage. La commission note également l’indication selon laquelle cinq conventions collectives de travail – y compris les conventions collectives de travail des secteurs du commerce, de la presse, de l’industrie hôtelière et de l’automobile – contiennent un accord sur les modalités d’organisation du travail incluant le dimanche.
La commission se voit obligée de rappeler que la convention ne prévoit l’instauration de régimes spéciaux que lorsque l’application du régime normal du repos hebdomadaire s’avère impraticable pour des raisons liées à la nature du travail ou des services, l’importance de la population à desservir ou le nombre d’employés disponibles – des conditions qui ne sont manifestement pas réunies dans le cas de certaines dérogations permanentes très larges, contenues dans la délibération 2002-101 APF du 1er août 2002, telle que celle visant les «entreprises dans le secteur du commerce» sans autre précision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont des considérations sociales et pas seulement économiques ont été prises en compte lors de l’instauration des dérogations permanentes mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives de travail mentionnées dans son rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a formulé, en 2006-07, 196 observations relatives au repos hebdomadaire – sur un total de 4 331, soit 2,05 pour cent de l’ensemble des observations – sans relever d’infractions. Le gouvernement ajoute que, vu le très faible nombre d’observations faites concernant le respect des règles sur le repos hebdomadaire et l’absence de procès-verbaux d’infraction, le repos hebdomadaire ne soulève pas de sérieuses difficultés d’application en Polynésie française. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.