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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Nouvelle-Calédonie

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Demande directe
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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, ainsi que de la loi du pays no 2008-2 du 13 février 2008 et de la délibération no 366 du 14 février 2008 qui abrogent et remplacent les dispositions précédentes relatives aux congés annuels payés.

Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que, dans son article Lp. 231-12, le nouveau Code du travail autorise les commerces de détail alimentaire ainsi que les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage à déroger de plein droit et de manière permanente au repos dominical le dimanche matin jusqu’à 13 heures, codifiant ainsi le régime spécial précédemment accordé par la délibération no 102 du 8 août 2000. Dans sa précédente demande directe, la commission a tenu à rappeler que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’instauration de régimes spéciaux que lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal de repos hebdomadaire et a prié le gouvernement de fournir de plus amples explications sur ce point. En l’absence de réponse concrète, la commission se voit obligée de demander à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les considérations sociales et économiques qui justifieraient la mise en place de ce régime dérogatoire pour les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage. La commission note également que les travailleurs auxquels s’applique la dérogation instaurée par l’article Lp. 231-12 du nouveau Code du travail semblent bénéficier d’une demi-journée de repos le dimanche après-midi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que ces travailleurs bénéficient d’un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures dans la semaine, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que, selon l’article Lp. 231-5 du nouveau Code du travail, le repos hebdomadaire des salariés, occupés dans les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, peut être suspendu au plus deux fois par mois et sans que le nombre de ces suspensions puisse être supérieur à six par an. La commission relève également que les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire sont traitées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à imputation sur le crédit d’heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, de la convention, un repos compensateur est bien accordé au travailleur employé dans ces conditions le jour de repos hebdomadaire, indépendamment du nombre d’heures supplémentaires comptabilisées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en transmettant en particulier des copies des conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

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