ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Honduras (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2004
  4. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Déclaration d’application à certains établissements. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication selon laquelle la législation nationale relative au droit des travailleurs à un repos hebdomadaire est d’application générale. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant une éventuelle déclaration d’application aux établissements suivants: a) établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) postes et services de télécommunications; c) entreprises de presse; d) entreprises de spectacles et de divertissements publics. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, tout Membre ayant ratifié la présente convention doit indiquer, dans ses rapports annuels, dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne les établissements mentionnés ci-dessus et quels sont les progrès qui ont été réalisés en vue de l’application progressive de la convention à ces établissements. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de communiquer au Bureau, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour ces établissements.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies de conventions collectives comprenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer