ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Costa Rica (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2022
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2004
  5. 2001
  6. 2000
Demande directe
  1. 2013
  2. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 6 (régime général de repos hebdomadaire) et 10 (système d’inspection et de sanctions) de la convention.

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 152 du Code du travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les activités présentant «un intérêt public ou social évident» incluent notamment le travail dans les hôpitaux et cliniques, les ports et l’Institut costaricien de l’électricité (ICE). Elle croit comprendre par conséquent que la grande majorité des établissements commerciaux ou dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne sont pas couverts par la disposition prévoyant la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire par le biais d’un accord entre les parties. Cependant, elle note que, selon le rapport du gouvernement, l’augmentation du travail effectué le jour de repos hebdomadaire est due à la concurrence constante et à l’économie qui oblige les établissements commerciaux à rester à la disposition du public la majeure partie du temps. Ceci a pour conséquence que le travail le jour de repos hebdomadaire est généralement permis et ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière. Compte tenu du fait que la convention n’autorise de dérogations que dans des conditions strictes et limitées, que ce soit dû au besoin inhérent de laisser certains établissements ouverts le jour de repos (comme par exemple les hôpitaux, les hôtels, la presse, les transports, les usines à feu continu) ou lorsque des conditions exceptionnelles l’exigent (comme par exemple en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer sur les installations ou l’équipement), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des dispositions pertinentes existent dans des conventions collectives, conclues aussi bien au niveau sectoriel que de l’entreprise, et le cas échéant d’en transmettre copie.

La commission note, par ailleurs, que le gouvernement se réfère dans son dernier rapport à l’applicabilité directe de la convention dans l’ordre juridique interne, ce qui explique l’absence de dispositions législatives ou réglementaires détaillées donnant effet aux différentes dispositions de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la plupart des dispositions de la convention ne sont pas directement applicables (not self-executing) et nécessitent l’adoption de mesures spécifiques, notamment pour déterminer les cas dans lesquels les dérogations permanentes et temporaires peuvent être accordées ou fixer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire (par exemple par rotation, cumul des jours, etc.). A la lumière de ces remarques, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’apporter les changements législatifs adéquats et mettre l’article 152 du Code du travail en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer