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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission note que la loi no 608-IIIQD du 16 mai 2008 sur les amendements et les ajouts au Code du travail abroge la dernière phrase de l’article 104, paragraphe 1, du Code du travail qui prévoyait que le repos hebdomadaire devait être au minimum de 42 heures continues. Elle observe également que l’article 104 du code maintient la durée du repos hebdomadaire à deux jours pour les travailleurs occupés cinq jours par semaine et à un jour pour les travailleurs occupés six jours par semaine.

Article 6 de la convention. Durée du repos hebdomadaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, d’après le décret présidentiel no 949 du 23 octobre 2003, la durée mensuelle de travail des employés du service public peut, dans des cas exceptionnels, être augmentée de 17 heures au plus, moyennant une rémunération horaire complémentaire équivalente au double de leur salaire horaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le régime de repos hebdomadaire des employés du service public peut être affecté par cette dérogation. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service public ainsi que du décret présidentiel no 949 du 23 octobre 2003 dont le gouvernement fait mention dans son rapport.

Article 7, paragraphe 1. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que, d’après l’article 107 du Code du travail, un travailleur peut être employé le jour du repos hebdomadaire dans les unités de production de caractère continu, les commerces, les services publics d’approvisionnement, les communications ou autres entreprises de services. La commission rappelle que, selon l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la mise en place de régimes spéciaux, qui doit faire l’objet de consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, n’est autorisée que dans la mesure où la nature du travail, la nature des services fournis, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas d’appliquer le régime normal de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur la manière dont les considérations sociales et économiques pertinentes ont été prises en compte dans l’élaboration de ces régimes spéciaux, ainsi que sur le processus des consultations menées à cet effet avec les partenaires sociaux.

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3.Repos compensatoire. La commission note à nouveau que, d’après l’article 109, paragraphe 1, du Code du travail, le travailleur occupé le jour du repos hebdomadaire se voit accorder un autre jour de repos ou bien une compensation pécuniaire à taux double. A cet égard, le gouvernement indique que le travailleur qui en fait la demande bénéficie d’un repos compensatoire en lieu et place de son indemnité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention prévoient que le travailleur privé de son repos hebdomadaire doit bénéficier d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures, indépendamment de toute compensation pécuniaire. Elle souligne que le repos compensatoire est essentiel à la protection de la santé et du bien-être du travailleur et qu’il ne peut donc être remplacé par une indemnisation en espèces. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.

Article 10, paragraphe 2. Sanctions. La commission note que, aux termes des articles 310 à 313 du Code du travail, tout contrevenant à la législation du travail est passible de sanctions disciplinaires, administratives ou encore pénales. Rappelant que, d’après l’article 10 de la convention, un système de sanctions adéquat doit être mis en place afin d’assurer l’application effective de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions légales qui établissent des sanctions spécifiquement applicables aux infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, etc.

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