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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes des articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons).

Comme l’a indiqué la commission au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi relèvent du champ d’application de la convention.

La commission constate que les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des doutes quant à leur conformité avec la convention. Relevant en outre dans le rapport du gouvernement qu’aucune personne n’a été accusée ou emprisonnée en vertu de la loi de 1968, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout cas d’application de ces dispositions, en joignant copie de décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée de ces dispositions et en mentionnant les sanctions infligées, afin de permettre à la commission d’apprécier si celles-ci sont appliquées dans le respect de la convention.

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