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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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Communication de textes. La commission prend note de la loi no 4 de 1999 sur la radiodiffusion et de la loi no 36 de 2005 sur les communications électroniques, jointes au rapport du gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales régissant la presse et les autres moyens de communication ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin de pouvoir en évaluer la conformité à la convention.

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:

–      l’article 174(2)(c), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est rendu coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante dans l’exécution de ses tâches;

–      l’article 174(2)(d), lu conjointement avec l’article 312(2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches, ou entraver la marche du navire ou la retarder.

Les articles 321 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande prévoient que des marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.

La commission avait souligné que seules les sanctions qui répriment des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou mettre en péril la vie ou la santé des personnes ne relèvent pas du champ d’application de la convention (voir les explications données aux paragraphes 179 et 180 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Elle avait relevé que les dispositions de l’article 174(2)(c) et (d) ne visent pas seulement les actes ou omissions entraînant immédiatement la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave, ou mettant en péril la vie ou la santé des personnes à bord mais que, au contraire, elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail (et, éventuellement, en tant que punition pour avoir participé à des grèves), si bien que cet article est incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il est applicable en cas de grève, avec son article 1 d)).

S’agissant des articles 321 et 180(2)(b), qui prévoient qu’un marin peut être ramené de force à bord pour s’acquitter de ses tâches, la commission avait souligné que des mesures destinées à garantir l’exécution par un travailleur de ses tâches au moyen d’une contrainte inscrite dans la loi (et revêtant la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (voir explications contenues au paragraphe 171 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le chapitre 4 de la loi de 1951 sur la marine marchande fait l’objet d’un examen à la lumière des problèmes qu’il soulève par rapport aux articles 1 c) et d) de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en vue de rendre les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande conformes à la convention et que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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