ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était rédigée comme suit:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que l’article 233 du Code du travail dispose que les salariées ont droit à un congé de maternité de 70 jours calendaires avant l’accouchement et de 56 jours calendaires après l’accouchement. Cet article stipule également que le congé de maternité doit être considéré dans son ensemble et accordé dans sa totalité aux travailleuses, indépendamment du nombre de jours effectivement pris avant la date de l’accouchement. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, la législation nationale garantit, comme le veut cette disposition de la convention, un congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, pendant lequel il est interdit d’employer une femme qui vient d’accoucher.

Article 4, paragraphe 3.Prestations médicales.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature des soins garantis avant, pendant et après l’accouchement. Prière de fournir une copie des dispositions législatives régissant ces prestations.

Article 4, paragraphes 4, 6 et 7.Prestations en espèces. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 282 du Code du travail tous les travailleurs sont assujettis à l’assurance sociale publique. L’article 286 du Code du travail stipule que ces prestations sont égales au montant du salaire antérieur de la femme et versées pendant toute la durée du congé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions législatives qui régissent l’assurance sociale publique (étendue de la garantie, calcul des prestations de maternité et, le cas échéant, durée de service requise) en lui fournissant la copie des textes correspondants.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer