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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Ghana (Ratification: 1986)

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les dispositions législatives ou réglementaires concernant l’application de la convention n’ont fait l’objet d’aucun changement, mais que le gouvernement a fait part des questions soulevées par la commission dans sa précédente observation au ministre concerné en vue d’un examen, voire d’une modification de la législation. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.Congé obligatoire. Prévoir un congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement dans la loi sur le travail.

Article 3, paragraphe 4. Prolongation du congé prénatal. Inclure dans la loi sur le travail une disposition prévoyant une prolongation du congé prénatal jusqu’à la date effective de l’accouchement quand l’accouchement a lieu après la date présumée.

Article 4, paragraphes 3, 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Prévoir des prestations de maternité en espèces accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics et non supportées par les employeurs des secteurs public et privé.

A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement sur le Fonds spécial du système national d’assurance santé (NHIS) qui prévoit de prodiguer à toute femme enceinte des soins médicaux gratuits avant, pendant et après l’accouchement, qu’elle soit employée dans le secteur formel ou informel et indépendamment de son inscription auprès du NHIS. La commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations concernant le règlement d’application du Fonds spécial et la loi no 650 sur l’assurance-santé nationale de 2003. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de ces textes, la prise en charge des coûts des prestations médicales n’incombera plus à l’employeur mais sera assurée par prélèvement sur des fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, conformément à la convention.

Article 6. Interdiction du licenciement. La commission note que, en vertu de l’article 57(8) de la loi sur le travail, l’employeur ne peut pas licencier une femme parce qu’elle s’absente du travail pour prendre un congé de maternité et que, en vertu de l’article 63(2)(e), le licenciement est abusif si la grossesse ou l’absence du travail pour cause de congé de maternité est l’unique raison du licenciement. Or la convention ne permet pas de signifier, pour quelque motif que ce soit, son congé à une femme pendant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les articles 57(8) et 63(2)(e) de la loi sur le travail afin de mettre celle-ci en conformité avec cette disposition de la convention.

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