ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C103

Observation
  1. 2015
  2. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission avait précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphes 1 et 3 (droit au congé de maternité, congé obligatoire postnatal de six semaines), l’article 5 (pauses d’allaitement) et l’article 6 de la convention (protection contre le licenciement pendant le congé de maternité). Dans son rapport, le gouvernement s’engage à attirer l’attention des associations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre des consultations tripartites, sur les dispositions nationales qui devraient être amendées pour assurer la pleine application de la convention, notamment les dispositions concernant la durée du congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3, paragraphe 5 (en relation avec l’article 4, paragraphes 1 et 6). Congé supplémentaire payé en cas de maladie résultant de la grossesse. Aux termes de ces dispositions de la convention, en cas de maladie résultant de la grossesse, une travailleuse a droit au congé supplémentaire avec le paiement des prestations en espèces. Lorsque ces prestations sont fournies dans le cadre d’un système d’assurance sociale obligatoire et sont déterminées sur la base du gain antérieur, elles ne doivent pas représenter moins des deux tiers du gain antérieur ainsi pris en considération. Le gouvernement est prié d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique.

Article 3, paragraphe 6 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). Congé supplémentaire payé en cas de maladie résultant des couches. Se référant à son observation, la commission note que l’article 36 du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), tel qu’amendé en 2003, prévoit désormais le paiement des prestations de maternité pour six semaines en plus en cas de maladie résultant des couches. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait suggérer au gouvernement la possibilité d’amender l’article 19 de la loi sur l’emploi en supprimant les mots «non rémunéré» afin de l’aligner avec l’article 36 du règlement susmentionné.

Article 4, paragraphes 1, 4, 7 et 8. Prestations de maternité en espèces.La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, comme il s’est engagé dans son rapport, des explications quant à la coexistence en droit et en pratique des prestations de maternité versées dans le cadre du système national d’assurance avec le congé de maternité payé par l’employeur.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Prestations médicales. Le gouvernement indique qu’en vertu du paragraphe 1(g) de l’article 20 de la loi sur l’assurance nationale les travailleuses en congé de maternité ont droit aux prestations médicales sur la base de la documentation médicale requise fournie par le médecin à la Caisse nationale d’assurance. A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 3 de 2006 sur l’assurance nationale de santé qui prévoit dans son article 8 (lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2), entre autres, l’octroi des soins de santé obstétriques aux personnes assurées. La commission prie le gouvernement de préciser si les soins de santé garantis par cette loi incluent l’hospitalisation. Prière également de fournir des informations sur tout règlement qui aurait été adopté en application du paragraphe 1(d) de l’article 15 de la loi susmentionnée et d’en communiquer le texte.

Article 4, paragraphe 5. Prestations d’assistance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’état actuel de la législation nationale, il n’existe pas de dispositions prévoyant le paiement des prestations d’assistance sociale par le Département des services sociaux aux femmes qui n’ont jamais travaillé avant la grossesse. La commission rappelle à ce sujet que le but de cette disposition de la convention est de prévoir le paiement des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique aux femmes employées qui ne peuvent prétendre, de droit, aux prestations de maternité en espèces. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité d’introduire dans sa législation des dispositions en vertu desquelles des prestations d’assistance seront versées aux travailleuses qui ne peuvent prétendre aux prestations de maternité parce qu’elles ne remplissent pas les conditions de stages prévues par l’article 35 du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer