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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C103

Observation
  1. 2015
  2. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2004

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Se référant à son commentaire précédent, la commission note avec satisfaction les amendements apportés en 2003 au règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance) qui permettent de donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 6 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1), de la convention. Congé supplémentaire payé en cas de maladie résultant des couches. L’article 36 du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), tel qu’amendé, prévoit désormais le paiement des prestations de maternité pendant six semaines supplémentaires en cas de maladie résultant des couches.

Article 4, paragraphes 1 et 6. Prestations de maternité en espèces. Le taux des prestations de maternité en espèces prévues par l’article 37, paragraphe 1, du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), tel qu’amendé, a été augmenté de 60 pour cent à 66,66 pour cent du salaire moyen hebdomadaire assuré, garantissant ainsi le paiement des prestations de maternité en espèces égales à deux tiers du gain antérieur, conformément à ces dispositions de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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