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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Equateur (Ratification: 1962)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Travailleuses affiliées à l’assurance sociale paysanne, travailleuses à temps partiel et travailleuses des «maquilas». Prière de fournir des informations détaillées sur le régime de protection de la maternité applicable aux catégories précitées de travailleuses.

Prière d’indiquer également comment les dispositions de l’article 3, paragraphes 4 et 5, et des articles 4, 5 et 6 de la convention sont appliquées dans le régime de protection de la maternité des fonctionnaires.

Article 3, paragraphe 4. Accouchements tardifs. La commission note que l’article 152 du Code du travail prévoit un congé postnatal obligatoire de dix semaines permettant d’assurer, même dans les cas d’accouchements tardifs, le respect de la période de six semaines de congé postnatal obligatoire établie par la convention.

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 5 et 6. Droit à un congé de maternité étendu et rémunéré en cas de complications médicales liées à la maternité. La commission note, aux termes de l’article 154 du Code du travail, que les travailleuses souffrant de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement sont en droit de disposer d’un congé supplémentaire d’une année pendant lequel elles cessent de percevoir leur rémunération. Le gouvernement indique à cet égard que, dans les cas d’incapacité de travail résultant de l’accouchement, les assurées perçoivent des prestations en espèces pendant six mois dans le cadre de l’assurance-maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions normatives pertinentes et d’indiquer si des prestations identiques sont versées en cas de complications durant la grossesse.

Article 6. Licenciement durant le congé de maternité. La commission note que l’article 153 du Code du travail prévoit que l’employeur ne peut mettre un terme à la relation de travail pour cause de grossesse. Elle rappelle à cet égard que la convention vise à apporter aux travailleuses en congé de maternité une pleine protection contre le licenciement de manière à ce qu’elles ne puissent être troublées par aucun facteur externe durant cette période. La convention interdit de ce fait le licenciement ainsi que la notification du licenciement pour quelque motif que ce soit pendant le congé de maternité. Le gouvernement est, par conséquent, invité à réexaminer la question de manière à rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention. Dans cette attente, la commission souhaite recevoir de plus amples informations quant à la manière dont l’article 153 précité est mis en œuvre par les juridictions nationales. Prière d’indiquer si les femmes qui viendraient à être licenciées durant leur congé de maternité continuent de percevoir les prestations de maternité durant l’intégralité de leur congé ainsi que les règles applicables à la charge de la preuve en cas de licenciement durant le congé.

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