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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Equateur (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C103

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Article 4 de la convention. Prestations de maternité. Aux termes des indications fournies par le gouvernement, les travailleuses affiliées à l’assurance sociale paysanne, les travailleuses à temps partiel, celles des maquilas ainsi que les employées publiques ne bénéficient pas des prestations de maternité en espèces servies par l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Rappelant que ces catégories de travailleuses ne sont pas exclues de la protection garantie par la convention, la commission invite le gouvernement à préciser quelles prestations médicales et en espèces sont assurées à ces travailleuses pendant la durée du congé de maternité et le prie de communiquer copie des dispositions normatives pertinentes.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Droit à des pauses d’allaitement. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs à la nécessité de garantir de manière expresse le droit des travailleuses à des pauses en cas d’allaitement, le gouvernement renvoie une nouvelle fois aux dispositions de l’article 155 du Code du travail. La commission rappelle que cette disposition ne prévoit toutefois plus, depuis qu’elle a été amendée par la loi no 133 de 1991, le droit des travailleuses employées dans les entreprises de plus de 50 travailleurs d’interrompre leur travail pour allaiter leur enfant, conformément à la convention. Elle prévoit néanmoins que ces entreprises ont l’obligation de mettre une crèche à la disposition de leur personnel soit individuellement, soit par groupement avec d’autres entreprises. La commission souligne une nouvelle fois que, conformément à cette disposition de la convention, même lorsque des crèches existent sur le lieu de travail, afin de pouvoir en bénéficier, la femme doit d’abord avoir droit à une ou plusieurs interruptions de travail aux fins de l’allaitement, lequel doit être garanti par la législation nationale; ces interruptions doivent, en outre, être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

En outre, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera en mesure de compléter le paragraphe 3 de l’article 155 du Code du travail, aux termes duquel les femmes qui allaitent leur enfant bénéficieront d’une journée de travail de six heures, en précisant que cette journée réduite comptera comme journée entière et sera rétribuée comme telle.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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