ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C101

Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2005
  5. 2004
  6. 2003
  7. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 de la convention. Accroissement de la durée du congé avec la durée du service. La commission rappelle que, dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que certaines conventions collectives prévoyaient un accroissement de la durée du congé en fonction de la durée du service du travailleur. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces conventions sont toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de transmettre copie des textes pertinents.

Article 8. Droit au congé annuel payé. La commission note que la législation générale du travail ne semble comprendre aucune disposition spécifique garantissant que les travailleurs ne peuvent pas abandonner leur droit au congé annuel payé, conformément au présent article de la convention, même si ce principe est peut-être appliqué en pratique. Notant que le Code du travail fait actuellement l’objet d’une révision, la commission invite le gouvernement à envisager d’y insérer une nouvelle disposition législative qui interdit expressément tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, afin d’aligner la législation nationale sur la pratique en vigueur.

Article 11 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Notant que la communication, par le gouvernement, de statistiques sur l’application pratique de la convention remonte à 1979, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans les prochains rapports, toute information disponible, notamment des extraits des rapports des services d’inspection qui contiennent des informations et des statistiques concernant l’application des dispositions sur les congés payés dans l’agriculture.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 101 devrait figurer parmi les instruments dépassés et que, en conséquence, les Etats parties à cette convention devraient être invités à la dénoncer et à ratifier par la même occasion la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui est plus récente. La convention no 132 n’est peut-être plus complètement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir le document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer