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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bangladesh (Ratification: 1998)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet de la demande antérieure de la commission d’informations sur l’application de la convention dans le cadre de la négociation collective et des procédures de conciliation. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives ou des procédures de conciliation qui traitent expressément de la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et, si c’est le cas, de fournir des détails à ce sujet. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de transmettre des exemples de conventions collectives, et notamment de toutes conventions qui auraient été conclues au sujet des zones franches d’exportation.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des indications très générales du gouvernement concernant la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission encourage à nouveau le gouvernement à rechercher activement la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment en ce qui concerne les mesures de formation et de sensibilisation au principe de la convention et aux dispositions pertinentes de la loi sur le travail. Prière d’indiquer toutes mesures prises à ce propos.

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