ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de la complexité de plus en plus grande des relations professionnelles et de la structure de l’emploi, l’adoption de mesures concrètes qui permettent d’appliquer pleinement la convention est un véritable défi. Elle se félicite de l’engagement pris par le gouvernement de renforcer sa collaboration et ses échanges avec le BIT à cet égard. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points ci-après.

Evaluation de l’écart salarial entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’emploi et la rémunération, ventilées par sexe, secteur d’activité, profession et niveau de responsabilité, ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte de statistiques plus détaillées et plus fiables sur la situation des femmes sur le marché du travail. En guise de réponse, le gouvernement indique que des données sur l’emploi ventilées par sexe, y compris des données sur le niveau d’éducation, sur l’état de l’emploi et sur la profession se trouvent dans l’Annuaire chinois des statistiques du travail. Cela dit, il ne dispose pas encore de données sur les salaires ventilées par sexe. Le gouvernement indique également qu’il œuvre actuellement à l’obtention de données sur les salaires moyens ventilées par sexe et par profession, dans le but de mieux évaluer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la collecte et la publication de données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles

Articles 1 et 2. Lois et réglementations. La commission rappelle son observation générale de 2006 qui insiste sur l’importance cruciale que revêt la notion de «travail de valeur égale» dans le cadre de l’application de la convention. A cet égard, la commission rappelle également que l’article 46 de la loi sur le travail de 1994 prévoit que la répartition des salaires doit suivre le principe de la répartition en fonction du travail et de l’égalité des salaires pour un travail égal. La loi sur les contrats de travail de 2007 prévoit elle aussi que, s’il n’existe pas de contrat collectif précisant les détails concernant la rémunération, il convient de suivre les principes de salaire égal pour un travail égal. Rappelant que, dans son observation générale de 2006, la commission priait instamment les gouvernements des pays qui ne l’ont pas encore fait d’adopter une législation qui laisse s’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et notant également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, également en 2006, était préoccupé par l’absence en Chine de dispositions juridiques garantissant un salaire égal pour les hommes et pour les femmes pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/CHN/CO/6, 25 août 2006, paragr. 29), la commission prie le gouvernement d’examiner les moyens de faire en sorte que le principe de la convention soit plus reflété dans la législation et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission rappelle que, afin de guider les entreprises dans la fixation des taux de rémunération appropriés, le gouvernement publie des directives sur le salaire qui fixent des salaires indicatifs pour les différentes professions. Dans son rapport, le gouvernement note que les directives sur le salaire aident à éliminer la discrimination fondée sur le sexe, dans la mesure où les salaires indicatifs fournis pour chaque profession s’appliquent aux hommes comme aux femmes. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission fait remarquer qu’outre le fait de veiller à ce que les salaires indicatifs s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes, il est aussi important de veiller à ce que les niveaux de salaire recommandés pour des emplois où les femmes dominent ne soient pas sous-évalués en raison de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les salaires indicatifs sont calculés pour les différentes activités professionnelles et de préciser la méthode utilisée pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération lors de la fixation des salaires indicatifs contenus dans les directives sur les salaires.

Négociation collective. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les dispositions contenues dans les accords sur les salaires convenus entre les entreprises et les travailleurs ont force de loi et s’appliquent également aux hommes et aux femmes. La commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à prendre des mesures visant à encourager la sensibilisation parmi les représentants des travailleurs et des employeurs négociant des accords salariaux sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les moyens d’appliquer ce principe dans le cadre des accords salariaux. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que, selon la convention, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois est un moyen important de fixer les taux de rémunération selon le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission a précédemment noté à cet égard que, selon le gouvernement, la plupart des entreprises appliquent le «système de salaires en fonction de l’emploi ou du poste», système par lequel les salaires sont déterminés sur la base des compétences requises, du niveau de responsabilité, de l’intensité du travail et des conditions de travail propres à chaque poste. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mesure dans laquelle le système de salaires en fonction des emplois et des postes est utilisé, ainsi que toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, lors de la formulation des normes et des politiques en matière de salaire, les départements du travail consultent à tous les niveaux les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application de cette convention, y compris des informations sur la collaboration nécessaire pour répondre aux présents commentaires de la commission. De plus, la commission renouvelle sa précédente demande d’informations sur les résultats d’une enquête sur les niveaux de salaire des travailleuses, menée par la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU), à laquelle il a été précédemment fait référence.

Application. Pour ce qui est de la vérification de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes effectuée par l’inspection du travail, la commission note qu’à la fin de 2006 un total de 3 200 bureaux d’inspection du travail avaient été ouverts dans l’ensemble du pays, employant un total de 22 000 inspecteurs du travail travaillant à temps plein. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas détectés de non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer