ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2008
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2008
  7. 2006
  8. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Application du principe. La commission note que l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi, qui porte sur la discrimination dans l’emploi, comprend une disposition qui garantit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 5(4)). Toutefois, en vertu de l’article 3(2), certaines catégories de travailleurs, dont la police, le service pénitentiaire, les forces armées, le service national de la jeunesse et les personnes à charge de l’employeur, sont exclues du champ d’application de la loi. La commission note aussi que, conformément à l’article 5(1) de la loi sur l’emploi, le ministre du Travail, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail sont tenus de promouvoir l’égalité de chances afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur l’emploi bénéficient du droit de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et si d’autres catégories de travailleurs ont été exclues du champ d’application de l’article 5(4), conformément à l’article 3(4) ou (5). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de l’article 5(1) pour promouvoir le principe de la convention.

Salaire minimum. La commission note que la loi de 2007 sur les institutions du travail prévoit l’établissement de conseils des salaires chargés d’enquêter sur les rémunérations et de formuler des recommandations à l’adresse du ministre du Travail sur le salaire minimum et sur les conditions d’emploi. La commission note que, dans l’article 44(4), le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas partie des critères qui devraient être pris en considération par les conseils des salaires lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le principe de la convention sera pris en compte pour fixer les salaires minimums, étant donné que ce principe est couvert par la Constitution, par la loi sur l’emploi et par la politique de genre. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les ordonnances en matière de salaire prises conformément à l’article 46, et sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garanti au moment de fixer les taux de salaire minimum.

Conventions collectives. Faisant suite à sa demande précédente concernant la promotion du principe de la convention dans la négociation collective, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il incite régulièrement les partenaires sociaux à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération au moyen de réunions tripartites organisées dans le cadre de la négociation collective. La commission note aussi que, faute de ressources suffisantes pour organiser des campagnes de sensibilisation, aucune activité de ce type n’est actuellement envisagée. La commission note également que, conformément à l’article 60(5) de la loi de 2007 sur les relations professionnelles, le tribunal du travail n’enregistre pas les conventions collectives qui ne satisfont pas aux lois, directives et principes directeurs sur les salaires adoptés par le ministre du Travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’enregistrement de conventions collectives a été refusé en vertu de l’article 60(5) au motif d’une violation du principe de l’égalité de rémunération. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération.

Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la structure des grades et des rémunérations de la fonction publique ne comporte pas de discrimination fondée sur le sexe. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, lors de la mise en œuvre de la politique salariale applicable à la fonction publique, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte, et de fournir notamment des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’harmonisation prévue de la structure des grades et des rémunérations soit réalisée sans préjugé lié au genre.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas actuellement de méthode commune d’évaluation des emplois, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, étant donné les particularités des effectifs de chaque secteur. A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle a souligné l’importance de méthodes objectives d’évaluation des emplois pour établir si des emplois différents sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois sans préjugé sexiste, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que la loi de 2007 sur les institutions du travail prévoit l’établissement du Conseil national du travail, organe tripartite chargé entre autres de conseiller le ministre du Travail sur toutes les questions concernant l’emploi et le travail, et sur toutes questions ayant trait à l’Organisation internationale du Travail et à ses conventions (art. 7). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que cet organe n’a pas encore été institué. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du Conseil national du travail, et sur son rôle en ce qui concerne la promotion et l’application du principe de la convention.

Application. La commission note qu’il semble que, conformément à l’article 87 de la loi sur l’emploi et à l’article 12 de la loi sur les institutions du travail, le tribunal du travail est compétent pour régler les différends concernant l’application de la loi sur l’emploi. Conformément à l’article 5(6) de cette loi, en cas de différends ayant trait à l’inobservation des dispositions de l’article 5, il incombe à l’employeur de prouver que la discrimination dont il est fait état n’existe pas. La commission note aussi que, en vertu de l’article 42 de la loi sur les institutions du travail, le commissaire au travail et le directeur de l’emploi doivent élaborer un rapport annuel donnant, notamment, les résultats des inspections réalisées et les statistiques relatives aux actions intentées devant le tribunal du travail ou une autre instance. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions prononcées par le tribunal du travail en ce qui concerne le principe de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer copie du dernier rapport élaboré conformément à l’article 42 de la loi sur les institutions du travail, dans la mesure où ce rapport comporte des questions couvertes par la convention.

Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et les diverses catégories professionnelles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer