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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ghana (Ratification: 1968)

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Législation. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail prévoit que chaque travailleur a droit à une rétribution égale pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l’article 68 est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, établi par la convention. Comme indiqué dans l’observation générale de 2006 de la commission, le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» inclut l’égalité de rémunération pour un «travail égal», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe un travail qui est de nature différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Des dispositions qui sont plus étroites que le principe établi par la convention entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, et les gouvernements sont donc priés instamment de les modifier. Il est donc essentiel que la législation reflète le concept de «travail de valeur égale» afin de permettre un champ plus large de comparaison qui est important pour donner effet au principe de la convention dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement que les commentaires de la commission au sujet de l’article 68 du Code du travail seront examinés par le ministre de la Justice et le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises à ce propos et les progrès réalisés pour modifier l’article 68 du Code du travail afin de le rendre pleinement conforme à la convention.

Rémunération dans le secteur public. La commission prend note de la promulgation de la loi de 2007 sur la Commission des payes et des salaires équitables. En vertu de cette loi, la commission susvisée est chargée d’assurer une application équitable, transparente et systématique de la politique du gouvernement en matière de rémunération dans le service public, de fournir les conseils nécessaires pour garantir l’application des décisions en matière notamment de rémunération, de barèmes et de classification des salaires, et de mener une analyse et une évaluation des emplois (art. 2). Le gouvernement indique dans son rapport que la commission a engagé un consultant aux fins d’effectuer une évaluation des emplois. Une politique de structure unique et fixe des salaires et la mise en œuvre d’une nouvelle structure des salaires sont prévues pour 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises par la Commission des payes et des salaires équitables pour assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le service public, en particulier dans le cadre des barèmes et de la classification des salaires. Elle demande aussi au gouvernement de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est reconnu expressément en tant qu’objectif dans la politique future du secteur public en matière de rémunération. Tout en soulignant la nécessité de garantir que les méthodes d’évaluation des emplois sont objectives et exemptes de tous préjugés sexistes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes utilisées dans l’évaluation actuelle des emplois et la manière dont il est garanti que les emplois dans lesquels les femmes sont prédominantes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois dans lesquels les hommes sont prédominants.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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