ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Djibouti (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 c) de la convention. Négociation collective. La commission prend note des commentaires concernant l’application de la convention formulés par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication du 11 août 2007. Selon l’UGTD, un niveau minimum de rémunération pour les différentes catégories professionnelles est prévu dans différentes conventions collectives et différents accords sur le lieu de travail. La commission souhaiterait savoir comment est déterminé ce niveau minimum et comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte dans ce contexte.

Article 4. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à son observation sur l’article 137 du nouveau Code du travail, qui dispose que, à travail de valeur égale, salaire égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession, la commission prend note de l’indication de l’UGTD, à savoir que les dispositions sur l’égalité de rémunération du nouveau Code du travail disposent qu’un salaire équitable doit être payé en fonction de l’effort physique fourni. La commission souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale exige que les critères choisis pour comparer le travail effectué par des hommes et celui effectué par des femmes soient non discriminatoires et sans préjugé lié au genre. A ce sujet, lorsque des catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des femmes, sont comparées à d’autres catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des hommes, il est important d’utiliser un ensemble approprié de critères objectifs, par exemple les qualifications, les responsabilités, les conditions de travail et l’effort. Lorsque le critère de l’effort est utilisé, il devrait toujours comprendre l’effort physique et l’effort psychique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, y compris dans le cadre de la négociation collective.

Données statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur le revenu des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission indique de nouveau que la collecte et l’analyse de ces informations sont des outils importants pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’amélioration du système d’information sur le marché du travail du pays, afin que des données appropriées sur la rémunération, ventilées par sexe, soient recueillies et traitées. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques demandées dès que possible.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer